TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104731_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2021, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours préalable et confirmé un indu de prime d'activité d'un montant de 874,79 euros pour les périodes d'avril à novembre 2018 puis de janvier à février 2020. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car son ex-épouse et ses enfants étaient effectivement à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est bénéficiaire de la prime d'activité depuis janvier 2016. Le 6 mars 2020, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette allocation d'un montant total de 874,79 euros comprenant une première dette d'un montant de 865,73 euros pour la période d'avril à novembre 2019 et de 9,06 euros pour les mois de janvier et février 2020. L'intéressé a contesté cette décision par un recours préalable du 27 juillet 2020. Par une décision du 4 juin 2021 le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté le recours de M. B. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision. Sur l'indu de prime d'activité de 865,73 euros : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " () II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d'isolement mentionnée à l'article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré, sous réserve des dispositions des 1° et 2° ci-dessous : 1° Il n'est pas tenu compte pour le calcul de la prime d'activité, de l'ancien conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire, ni de ses ressources, lorsque celui-ci n'appartient plus au foyer lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique mentionné à l'article L. 843-4 ; 2° Le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire lors du dépôt de la demande ou lors du réexamen périodique est réputé avoir appartenu au foyer tout au long des trois mois précédents () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d'arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus () ". 3. Aux termes de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale : " La personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire. Sous réserve des dispositions de l'article R. 521-2 [c'est-à-dire celles relatives aux allocations familiales], ce droit n'est reconnu qu'à une personne au titre d'un même enfant. / Lorsque les deux membres d'un couple assument à leur foyer la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui d'entre eux qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment. L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, l'allocataire est l'épouse ou la concubine. / En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ". 4. Il résulte des dispositions précitées que le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu, pour le calcul de ses droits à la prime d'activité, de déclarer sa situation familiale ainsi que le nombre de personnes composant le foyer. Les ressources prises en considération pour le calcul de la prime d'activité sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier. 5. En l'espèce, pour rejeter le recours préalable de M. B, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a considéré que son épouse était enregistrée en tant que " personne autre " du foyer depuis avril 2018 et que M. B n'avait plus ses enfants à charge depuis cette même période. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'épouse de l'intéressé a informé la caisse d'allocations familiales être séparée de fait de M. B et avoir deux de ses enfants à charge depuis le mois de décembre 2018. Par conséquent, la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'était pas fondée à mettre à sa charge l'indu relatif à la période d'avril à novembre 2018 au motif que son épouse et deux de ses enfants ne faisaient plus partie du foyer. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que par une décision du 6 décembre 2022, postérieure à l'enregistrement de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Isère a procédé à un nouvel examen du dossier et reconnu qu'elle avait procédé à un nouveau calcul erroné de ses droits à la prime d'activité pour la période d'avril à novembre 2018 et a effacé l'indu litigieux. Elle a ensuite procédé au remboursement des sommes indûment prélevées en remboursement de cette dette. 7. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B relatives à l'indu de prime d'activité de 865,73 euros. Sur l'indu de prime d'activité de 9,06 euros : 8. Aux termes de l'article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit () ". 9. Il résulte des dispositions précitées que la prime d'activité est calculée au regard des ressources du demandeur. En l'espèce, la caisse d'allocations familiales de l'Isère expose que l'indu mis à la charge de M. B pour les mois de janvier et février 2020 est lié au montant trop important de ses revenus. M. B que ne conteste pas ce motif, n'est pas fondé à demander la décharge de cette somme. 10. Par conséquent, les conclusions de M. B relatives à l'indu de prime d'activité pour les mois de janvier et février 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 865,73 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre des solidarité, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2104731_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel