TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104714_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2021, Mme A B, représentée par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 12 mai 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre demandé sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a justifié de sa résidence stable sur le territoire français, de son insertion dans la société française et de ce qu'elle accompagne son enfant malade ; - elle ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Darmon, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mauricienne, déclare être entrée en France le 10 décembre 2017 pour y accompagner son enfant, suivi médicalement en France. Elle s'y est vue délivrer plusieurs autorisations provisoires de séjour, en sa qualité d'accompagnant visé à l'article L.311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 22 mars 2021 puis une demande datée du 12 mai 2021, Mme B a sollicité l'attribution d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an au titre de ses liens privés et familiaux en France. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. " 3. Au soutien de sa demande, Mme B se prévaut de ce qu'elle réside de manière stable en France, et y accompagne son enfant malade, sans y troubler en aucune façon l'ordre public. Ce faisant, elle se prévaut des conditions énoncées à l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficie, mais n'emportent pas en tant que telles de droit à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 4. Par ailleurs, l'article 3.1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte, notamment de ces stipulations que l'intérêt de l'enfant est en principe d'être accompagné de ses parents. En l'espèce, Mme B bénéficie d'autorisations provisoires de séjour régulièrement renouvelées. Ainsi, la décision attaquée n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants et ne saurait être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant précité. 5. Enfin, en dépit des potentielles conséquences pratiques du refus attaqué, la requérante ne démontre ni par ses écritures ni par les pièces qu'elle produit que le refus attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2104714_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel