TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104712_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C B, épouse D, représentée A Me Sbaa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales lui retirant l'agrément d'assistante maternelle ; 2°) d'enjoindre au département des Pyrénées-Orientales de l'autoriser à exercer en qualité d'assistante maternelle ; 3°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait et d'une erreur d'appréciation. A un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le département des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale A une décision du 20 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Doumergue, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a été agréée en qualité d'assistante maternelle à compter du 19 février 2016 pour cinq ans pour deux enfants, puis pour cinq années supplémentaires à compter du 19 février 2021. A une décision du 22 avril 2021, prise après avis de la commission consultative paritaire départementale du 15 avril 2021, la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a décidé de lui retirer l'agrément d'assistant maternel. A la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler cette décision du 22 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors applicable : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré A le président du conseil départemental où le demandeur réside () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon l'article R. 421-3 de ce code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; / 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé A arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé ". 3. Il ressort des termes de la décision de retrait de l'agrément de Mme D du 22 avril 2021 qu'elle est motivée en application de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles A le fait que les conditions d'accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des enfants. Pour prendre cette décision, le département s'est fondé sur une absence de respect des besoins de l'enfant dès lors que Mme D répond aux demandes parentales sans se positionner en tant que professionnelle, sur le peu de jouets adaptés à l'âge des enfants accueillis et l'absence d'activité adaptées, sur son manque de connaissance de la profession et de ses obligations, ce manque de connaissance ayant déjà été relevé en 2017 lors d'un premier passage devant la commission consultative paritaire départementale lors duquel lui avait été également reproché des problèmes de sécurité de son logement, un manque d'investissement et une demande infondée de modification pour trois enfants de l'agrément. 4. S'agissant du respect des besoins de l'enfant, il ressort des déclarations de Mme D qu'elle s'est adaptée aux demandes des parents de ne pas coucher un très jeune enfant avant 23 heures et qu'elle leur aurait expliqué que cette situation n'était pas bonne pour l'enfant. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'elle aurait cessé cette pratique avant l'intervention de la décision attaquée qui, dès lors, n'est pas entachée d'une erreur de fait sur ce point-là. S'agissant des jouets et des activités proposées, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'évaluation de la puéricultrice établi lors d'une visite réalisée le 9 octobre 2020 et du rapport de l'assistante sociale du 2 décembre 2020, que Mme D, qui n'a accueilli que peu d'enfants durant la période de validité de son agrément, au cours de laquelle elle a même exercé un autre métier, ne contribue pas à l'épanouissement des enfants qu'elle garde en se bornant à proposer des câlins ou des jeux de voitures et aucune activité avec le relai petite enfance qu'elle ne connait pas et aucun support favorisant la verticalisation. Si Mme D soutient avoir acquis des jeux et jouets, il résulte du compte-rendu de l'assistante sociale, réalisé alors que Mme D avait déjà fait ces acquisitions comme cela ressort de ses déclarations lors de la commission consultative paritaire départementale, que " la salle de jeux propose peu de jouets adaptés aux tranches d'âge accueillies ". Mme D n'a suivi la deuxième partie de la formation élémentaire qu'à la fin de la période de validité de son premier agrément, formation qui, selon ses dires, lui a appris beaucoup sur le couchage et les jeux. Enfin, s'agissant de son manque de connaissance de la profession et de ses obligations, si Mme D a effectivement suivi la première partie d'une formation en 2017, la seconde fin 2020 et une dernière de deux jours en mars 2021, il résulte des rapports d'évaluation qu'elle ne s'investit pas dans sa profession, qu'elle ne réalise pas de livret d'accueil, ne donne pas les fiches navette en lien avec les accueils, que les contrats qu'elle fait signer sont incomplets, qu'elle ne semble pas connaître son agrément et la restriction d'âge, qu'elle ne connait pas l'obligation vaccinale et qu'elle rencontre de réelles difficultés dans son positionnement professionnel. Si le département a rappelé les faits à l'origine d'une première convocation en 2017 devant la commission consultative paritaire départementale, il résulte des termes de la décision attaquée qu'il ne s'est pas fondé sur ces faits et s'est borné à souligner que les connaissances de la requérante dans le domaine de la petite enfance étaient " toujours limitées ", ce qui est établi au vu de ce qui précède. Dans ces conditions, malgré les quelques attestations favorables qu'elle produit, le département n'a pas commis d'erreur de fait et n'a pas entaché sa décision de retrait d'agrément d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision contestée, n'implique pas que Mme D soit autorisée à exercer en qualité d'assistante maternelle. A suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Pyrénées-Orientales de prendre une telle mesure doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département des Pyrénées-Orientales, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées A le département des Pyrénées-Orientales, qui ne justifie en outre pas avoir exposé de frais particuliers dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées A le département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse D et au département des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Denis Besle, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. La rapporteure, C. Doumergue Le président, D. Besle La greffière, A. Lacaze La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 27 décembre 202La greffière, A. Lacaze Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2104712_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel