TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104701_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai 2021, 13 juin 2021 et 7 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la décision de suspension de ses droits au revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pendant trois mois. Il soutient que : - il n'a reçu aucun rappel lui indiquant la fin de validité de son contrat en méconnaissance du devoir d'accompagnement et d'insertion sociale posé par les dispositions de l'article L.5312-1 du code du travail ; - il justifie d'un motif légitime expliquant son absence à la convocation du département dès lors qu'il n'a pas reçu le courrier de convocation au rendez-vous fixé le 12 janvier 2021 ; - il s'est rendu à une convocation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le même jour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2021 sont irrecevables ; - l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le règlement départemental d'aide sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fédi, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, rapporteur, - les observations de M. C, - et les observations de M. A pour le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C était bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 26 février 2021 la présidente du conseil départemental a prononcé une suspension de 80 % de ses droits au revenu de solidarité active pendant trois mois. Par un recours administratif préalable, M. C a contesté cette décision. Par une décision du 19 avril 2021, la présidente du conseil départemental, a confirmé la suspension de ses droits. M. C demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, M. C ne peut utilement soutenir que la décision de la présidente du conseil départementale a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5312-1 du code du travail, dès lors que ces dispositions sont uniquement applicables à Pôle emploi. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. () ". Aux termes de l'article L. 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. () ". 4. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ". Aux termes de l'article R. 262-68 du même code : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; () ". Aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. () ". Aux termes du point 5-1-5 du règlement départemental d'aide sociale des Bouches-du-Rhône, dans sa rédaction applicable : " Le versement de l'allocation peut être suspendu en tout ou partie sans pour autant mettre fin au droit au RSA. La suspension peut être prononcée par le Président du Conseil Départemental et après avis de l'équipe pluridisciplinaire, devant laquelle tout allocataire doit être en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants : () 2- non renouvellement d'un contrat d'insertion du fait du bénéficiaire et ce sans motif légitime ;() / Les modalités de la mise en œuvre de la suspension sont fixées comme suit : / Personne seule bénéficiaire : 1ère sanction : réduction de 80% de l'allocation versée pour 3 mois () ". 5. Il résulte de l'instruction que le département des Bouches-du-Rhône a adressé au requérant, par courrier du 22 décembre 2020, une convocation à un rendez-vous fixé le 12 janvier 2021 au sein de la direction de l'insertion afin de conclure un nouveau " contrat d'engagement réciproque ". Ce pli a été retourné aux services du département revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " avec une date de vaine présentation au 24 décembre 2020. M. C soutient qu'il justifie d'un motif légitime dès lors qu'il n'a pas reçu ce courrier qui a été adressé à son domicile qui faisait l'objet d'un arrêté de péril édicté par le maire de Marseille le 3 janvier 2020. Toutefois, d'une part, il est constant que l'arrêté de péril a été levé à partir du 18 décembre 2020 et, d'autre part, il appartenait à M. C, notamment dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues par les dispositions de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, d'informer l'administration de tout changement relatif à sa résidence. Par ailleurs, il lui appartenait également de s'assurer de la réception de son courrier, auquel il avait au demeurant accès dès lors qu'il a réceptionné un courrier de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône daté du 17 décembre 2020 le convoquant à un rendez-vous avec un contrôleur le 12 janvier 2021 à 14 heures. Dans ces conditions, à la date de la décision prononçant la suspension partielle du versement du revenu de solidarité active de M. C, l'absence d'établissement du contrat d'engagements réciproques était imputable au bénéficiaire. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône du 19 avril 2021 par laquelle celle-ci a confirmé sa décision du 26 février 2021 prononçant la suspension partielle de ses droits au versement du revenu de solidarité active. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé G. FédiLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2104701_20231024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel