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TA33 · Juge social — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104699_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2021, M. A conteste la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé de lui accorder une remise de dette relative à un indu de 1653,09 euros mis à sa charge correspondant à une prime d'activité perçue au titre de la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2020. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la dette en litige et en outre, il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'indu est fondé et que le requérant a effectué de fausses déclarations qui font obstacle à une remise gracieuse. En outre, pour le trimestre courant du mois de juillet au mois de septembre, le requérant a perçu une prime d'activité d'un montant de 232,11 euros et sa situation lui permet de rembourser sa dette par l'adoption d'un échéancier adapté à sa capacité financière. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. A est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de son dossier, notamment comparant ses déclarations trimestrielles et fiscales et après envoi de ses justificatifs de revenus sur demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde le 9 décembre 2020, il a été constaté que le requérant avait omis de déclarer l'intégralité de ses revenus et la pension alimentaire versée par ses parents. Le 11 mai 2021, le remboursement d'un indu de 1653,09 euros lui a été réclamé en lui précisant que le montant mensuel à rembourser s'élevait à la somme de 221,75 euros et que ses allocations d'un montant de 143,16 euros seraient retenues à compter du mois de juin 2021, la différence restant à rembourser par tout moyen à sa convenance. Par courrier du 18 mai 2021, le requérant a sollicité une remise de dette. Le 6 juillet 2021, un refus lui a été opposé par la caisse d'allocations familiales de la Gironde M. A entend contester cette décision et sollicite la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à M. A trouve son origine dans l'absence de déclaration des salaires perçus pour la période du mois de juillet au mois de décembre 2019 et d'une pension alimentaire versée par ses parents au cours de l'année 2019. M. A soutient qu'il était " persuadé qu'il fallait mettre uniquement le salaire ". Toutefois, il n'est pas contesté que les exigences de déclarations de l'ensemble des ressources perçues, tant les salaires que la pension alimentaire, lui ont été rappelées lors de la transmission de ses déclarations trimestrielles. Il en résulte que, compte-tenu de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et du caractère réitéré de l'omission, sa créance résulte d'une fausse déclaration qui fait obstacle à toute remise gracieuse de sa dette, et ce indépendamment de la précarité de sa situation laquelle n'est au demeurant pas établie. 6. Il résulte de ce qui précède que la contestation de M. A relative à la décision du 6 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable instituée au sein de la caisse d'allocations familiales de la Gironde a refusé sa remise de dette doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La magistrat désignée, P. BLa greffière, C.AHIN La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2104699_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel