TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104662_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2021, M. A B N'kounkou N'Gantsele, représenté par Me Olaka, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 novembre 2021 de la préfète d'Eure-et-Loir portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé ou de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de cette même notification ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus du titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il n'existe aucun traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) car il vit chez son frère et est pris en charge par sa fille, de nationalité française ; - elle méconnaît l'article 3 de la CEDH. Par un mémoire enregistré le 7 février 2022, la préfète d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 19 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 juin 2022. Vu le jugement n° 2104662 de la magistrate désignée du tribunal administratif d'Orléans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. A B N'kounkou N'Gantsele, ressortissant congolais (République du Congo) né le 6 décembre 1969, est entré en France le 24 novembre 2019 sous couvert d'un visa de type C valable du 15 novembre 2019 au 14 novembre 2021. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé le 27 mai 2021. Après avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète d'Eure-et-Loir a par un arrêté du 26 novembre 2021, dont il demande l'annulation, refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par un arrêté du 19 janvier 2022, elle a par ailleurs assigné le requérant à résidence dans le département d'Eure-et-Loir. Sur l'étendue du litige : 2. En application des dispositions de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a statué sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celle-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué qu'il comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé. En tout état de cause, la préfète n'avait pas à mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, s'agissant en particulier de son état de santé, protégé, au demeurant, par le secret médical. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 6. Pour refuser le titre de séjour demandé, la préfète s'est notamment fondée sur l'avis du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut néanmoins bénéficier effectivement d'un traitement approprié en République du Congo, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 10 décembre 2021 que le requérant souffre de diabète de type 2 évoluant depuis 2013, d'hypertension artérielle et de dyslipidémie, pathologies pour le traitement desquelles lui sont prescrits des médicaments. Toutefois, ces pièces, de même que l'extrait d'une interview du conseiller spécial du président de la République du Congo daté du 19 janvier 2014, ne sont pas suffisamment circonstanciées pour démontrer que le requérant n'aurait pas effectivement accès à un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, alors que la préfète fait valoir sans être démentie, pièces à l'appui, que les médicaments prescrits y sont disponibles. Par suite, la préfète d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le requérant soutient que la décision en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, en se bornant à produire une attestation d'hébergement d'une personne avec laquelle il n'établit aucun lien de parenté, il n'apporte aucun élément démontrant l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France alors qu'il y est arrivé récemment, qu'il déclare être célibataire et sans charge de famille, la préfète faisant valoir par ailleurs, sans être contestée, qu'il est le père de quatre enfants résidant en République du Congo, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celle-ci ne fixant pas en tant que telle le pays de renvoi. En tout état de cause, la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas illégale, comme l'a jugé la magistrate désignée dans son jugement du 11 mars 2022. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. N'Kounkou N'Gantsele est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B N'Kounkou N'Gantsele et à la préfète d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Vincent, première conseillère, M. Joos, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La rapporteure, Laurence C La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSALa greffière, Sarah LEROY La République mande et ordonne à la préfète d'Eure-et-Loir en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2104662_20220713
Données disponibles
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