TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104661_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2021 et régularisée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de cette demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 21-16 du code civil dès lors que l'origine de ses ressources n'est pas à elle seule de nature à faire obstacle à la recevabilité de sa demande, et que la stabilité de son installation en France résulte d'un faisceau d'indices : il réside en France depuis 2014, il s'est marié en 2008 en Italie et est divorcé depuis le 9 mars 2020, il a eu une fille avec son ex-épouse qui est née en 2012 en Italie, laquelle est scolarisée en France et a sa résidence habituelle fixée chez sa mère qui réside en France à six kilomètres de son domicile et il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement ; depuis 2014, il a toujours travaillé au Luxembourg en qualité de cuisinier et a toujours déclaré ses revenus en France ; il a été propriétaire d'un appartement en France du 20 mai 2015 au 23 juillet 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n'est fondé. Par ordonnance du 27 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 28 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant italien né en 1976, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 15 septembre 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, en substituant à la décision d'irrecevabilité une décision de rejet de cette demande. 2. Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". Ces dispositions confèrent au ministre de l'intérieur un large pouvoir d'appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à la personne qui la sollicite. Il lui appartient, lorsqu'il exerce ce pouvoir, de tenir compte de tous les éléments de la situation de cette personne, y compris de ceux qui ont été examinés pour statuer sur la recevabilité de la demande. Au nombre de ces éléments figure, comme cela résulte de l'article 21-16 du code civil, la fixation en France du centre des intérêts de l'intéressé. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que ses ressources proviennent de l'étranger. 4. Il est constant que M. B, qui réside en France depuis 2014, a depuis cette date toujours exercé son activité professionnelle à l'étranger, au Luxembourg. S'il soutient déclarer ses revenus en France, il n'établit toutefois pas y payer son impôt sur les revenus. Il ressort au contraire des avis d'impôts sur les revenus produits par le ministre de l'intérieur qu'il ne s'en acquitte pas en France. Il est également constant que M. B était célibataire et locataire de son logement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu'il s'est marié en 2008 en Italie, est divorcé depuis le 9 mars 2020, qu'il a eu une fille avec son ex-épouse, fille qui est née en Italie en 2012, est scolarisée en France et a sa résidence habituelle fixée chez sa mère qui réside en France à six kilomètres de son domicile, qu'il bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement, et qu'il a été propriétaire d'un appartement en France du 20 mai 2015 au 23 juillet 2019, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 11 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104661_20240711
Données disponibles
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