TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104638_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2021 et 10 septembre 2021, M. B, représenté par Me Limoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un permis de conduire mentionnant la catégorie A2 dont il est titulaire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - la requête est recevable ; - il a obtenu son permis de conduire A2. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le ministre de l'intérieur et que le moyen soulevé n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut que la requête doit être adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme Syndique pour statuer sur les litiges relevant de cet article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Syndique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite refusant de lui délivrer un permis de conduire mentionnant la catégorie A2 dont il estime être titulaire. 2. L'intéressé soutient qu'il a obtenu un permis de conduire de catégorie A2, qu'un avis favorable lui a été remis après avoir passé avec succès les épreuves théoriques et pratiques conditionnant l'obtention du permis de conduire dans cette catégorie mais qu'il n'a plus cet avis en sa possession depuis la rétention de son permis de conduire à la suite de la commission d'une infraction le 4 juillet 2018. Il produit à l'appui un contrat de formation avec un établissement d'enseignement de la conduite signé le 21 octobre 2017, une attestation d'inscription à l'examen dans la catégorie A2 en date du 6 février 2018, l'avis de suspension de son permis de conduire suite à une infraction pour excès de vitesse le 4 juillet 2018 ainsi que l'avis de rétention de son permis de conduire pour la même infraction mentionnant les catégories A2 et B, l'ordonnance pénale afférente à cette infraction et un avis médical d'aptitude à la conduite mentionnant les catégories AM, A1, A2, A, B et B1. 3. Toutefois aucun de ces documents ne permet d'établir qu'il aurait obtenu son permis de conduire dans la catégorie A2, dès lors que certains sont antérieurs à l'examen du permis de conduire dans cette catégorie, que le certificat médical mentionne des catégories de permis de conduire dont il n'est pas titulaire et que rien ne permet d'établir quel type véhicule il conduisait lors de la commission de l'infraction du 4 juillet 2018. Par ailleurs, il lui appartenait de solliciter l'ajout de la catégorie A2 après l'examen qu'il soutient avoir réussi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, N. Syndique Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2104638_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel