TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104633_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et régularisée le 23 septembre suivant et des mémoires enregistrés les 13 juillet, 26 août et 28 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mérignac a rejeté sa demande de paiement du solde de ses congés en conséquence de son départ à la retraite, adressée par courriel du 1er juillet 2021 et par courrier reçue le 13 juillet 2021 et la décision explicite du 19 mai 2022 limitant le paiement de ses congés à 28 jours ;
2°) d'enjoindre à la commune de Mérignac de lui payer le solde de ses congés ;
3°) de condamner la commune de Mérignac à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de ses congés ou en guise de son préjudice moral.
Il soutient que :
- se défendant seul, il ignorait les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- il travaillait au service de la police municipale de Mérignac et est à la retraite depuis le 1er juillet 2021 ; le 10 juillet 2021, il a perçu son dernier salaire en tant qu'actif mais il n'a pas perçu les 90 jours de reliquats de congés annuels ni de congés de réduction de temps de travail (RTT) ; il a contacté le service compétent par téléphone, courriel et courrier recommandé afin de comprendre pourquoi les 90 jours de congés non payés ne lui ont pas été versés mais n'a reçu aucune réponse ;
- il n'a jamais changé d'avis et c'est son employeur qui lui a imposé de rester en position d'autorisation spéciale d'absence (ASA) ;
- ses jours de congés ont été supprimés illicitement et il n'a jamais posé 71 jours de congés ; la commune affirme qu'il a épuré une partie de ses congés sans préciser leur nombre, ni leur nature ; il a droit au paiement de 99 jours de congés ;
- le montant des 28 jours de congés qui lui ont été réglés ne correspond pas à son traitement, aligné sur son grade et ses primes ;
- il existe une différence de traitement entre ses collègues qui ont pris tout leur congé et qui ont ensuite bénéficié d'autorisations spéciales d'absence, et sa situation dès lors qu'il a bénéficié d'autorisations spéciales d'absences, mais n'a pas pu ni poser ses congés ni se les faire payer.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 20 juillet et 29 août 2022, la commune de Mérignac, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A en tant qu'il demande l'indemnisation de ses congés non pris dès lors qu'il a bénéficié du paiement de ses 28 jours de congés ;
- ses conclusions tendant à l'indemnisation de son préjudice sont irrecevables, en l'absence de demande préalable indemnitaire.
Par une ordonnance du 4 octobre 2022 la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu au 7 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lahitte, rapporteure,
- les conclusions de M. Naud, rapporteur public,
- les observations de M. A,
- et celles de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, brigadier-chef principal de police municipale titulaire, exerçait ses fonctions au sein de la police municipale de Mérignac. Par arrêté du 8 janvier 2021, le maire de la commune de Mérignac l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 2021. Par courriel du 1er juillet 2021 et par courrier du 12 juillet 2021, reçu le lendemain, M. A a saisi la commune de Mérignac au sujet de l'absence de paiement de ses 90 jours de congés non pris. Sa demande a d'abord été implicitement rejetée puis par courrier du 19 mai 2022, le maire de la commune de Mérignac l'a informé avoir donné un avis favorable à l'indemnisation des congés non pris, s'élevant à 28 jours de congés annuels. M. A a perçu 1 445 euros net à ce titre, en juin 2022.
2. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Mérignac a rejeté sa demande de paiement du solde de ses congés en conséquence de son départ à la retraite et la décision explicite du 19 mai 2022 limitant le paiement de ses congés à 28 jours.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
4. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune de Mérignac. Par suite, faute de présentation d'une telle demande, et en l'absence de liaison du contentieux, ses conclusions indemnitaires sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
5. La commune de Mérignac soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. A dès lors qu'il a obtenu le paiement de ses 28 jours de congés, soit 1 445 euros, à la suite d'une décision du 19 mai 2022 retirant la décision implicite de rejet.
6. D'une part, il est constant que par courriel du 1er juillet 2021 et courrier du 12 juillet 2021, M. A a sollicité le paiement de ses 90 jours de congés non pris. Le silence gardé par la commune de Mérignac sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet que M. A conteste. Toutefois, après l'introduction de la requête, le maire de la commune de Mérignac a, par décision du 19 mai 2022, accordé à M. A l'indemnisation de 28 jours de congés non pris et a, ainsi, retiré la décision implicite de rejet initiale. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande ont perdu leur objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
7. D'autre part, la décision du 19 mai 2022 ne fait que partiellement droit à la demande du requérant à hauteur de 28 jours. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, tendant à l'annulation de la décision du 19 mai 2022, en tant qu'elle a limité le paiement des congés non pris à 28 jours.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mai 2022 :
8. Aux termes de l'article 5 du décret 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : " Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ".
9. L'article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la directive.
10. Toutefois, le placement en autorisation spéciale d'absence des agents vulnérables permet la pose des congés annuels sans que l'octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l'intéressé et ce placement ne peut pas être assimilé à des périodes de maladies. Les règles de droit commun relatives aux modalités de gestion des congés sont donc applicables aux agents placés en autorisation spéciale d'absence pour cause de vulnérabilité et ces agents ne peuvent bénéficier des dispositifs, citées au point précédent, de report des congés annuels non pris pour cause de maladie, ni de l'indemnité financière pouvant être accordée aux agents, qui lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, n'ont pas pu prendre leurs congés pour cause de maladie.
11. En l'espèce, il ressort du courrier du 19 mai 2022 que la commune de Mérignac a informé M. A que " bien que la position d'ASA vulnérabilité constitue une position d'activité qui ne se substitue pas aux congés, la collectivité émet un avis favorable à l'indemnisation des congés non pris. Ces derniers s'élèvent à 28 jours de congés annuels ".
12. En l'espèce, il est constant que M. A était initialement placé en autorisation spéciale d'absence en tant que personne vulnérable, jusqu'au 31 décembre 2020. Par un courriel du 18 décembre 2020, la direction des ressources humaines de la commune de Mérignac lui a proposé de solder l'ensemble de ses congés sur la période allant du 18 janvier 2021 au 30 juin 2021, date de son départ effectif à la retraite, ce qu'il a accepté par courriel du 21 décembre 2020. Il ressort des pièces du dossier que M. A a finalement été placé en autorisation spéciale d'absence du 1er janvier 2021 au 19 mars 2021. Il ressort du courrier de la commune de Mérignac du 19 mai 2022 et du tableau " absentéisme individuel par période " produits en défense, qu'au terme de sa période de placement en ASA, M. A a été placé en " congé payés " et en " congés compte épargne temps " et ce jusqu'à son départ effectif à la retraite le 30 juin 2021.
13. En application de ce qui a été énoncé précédemment, et comme l'a d'ailleurs relevé la commune de Mérignac dans son courrier du 19 mai 2022, M. A, qui n'était pas placé en congé de maladie mais en autorisation spéciale d'absence et pouvait donc exercer son droit aux congés annuels, n'avait aucun droit au versement d'une indemnité financière, limité au cas où le travailleur placé en congé de maladie n'a pas pu exercer son droit au congé annuel payé. Dans ces conditions, et alors que M. A a tout de même perçu une somme de 1 445 euros net, correspondant à la différence entre les jours de congés auxquels il avait droit et les congés qu'il a utilisés entre le 19 mars 2021 dernier jour de son ASA et le 30 juin 2021 date de son départ effectif à la retraite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ses jours de congés ont été supprimés illicitement, qu'il doit être indemnisé de 99 jours de congés et que le montant accordé ne correspond pas à son traitement. Ses moyens doivent, en tout état de cause, être écartés.
14. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que M. A aurait été placé en autorisation spéciale d'absence à compter du 1er janvier 2021 à la demande de la commune de Mérignac, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée relative au paiement des congés non pris. Son moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme inopérant.
15. En dernier lieu, M. A soutient qu'il existe une différence de traitement entre la situation de ses collègues qui ont pris tout leur congé et qui ont ensuite bénéficié d'autorisations spéciales d'absences, et sa situation dès lors qu'il a bénéficié d'autorisations spéciales d'absences, mais n'a pas pu, ni poser ses congés, ni se les faire payer.
16. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
17. Toutefois, dès lors, d'une part qu'un congé non pris ne donne lieu en principe à aucune indemnité compensatrice et que d'autre part, le placement en autorisation spéciale d'absence permet la pose des congés annuels sans que l'octroi de ces congés ne soit subordonné à la reprise effective du service par l'intéressé, M. A ne saurait se prévaloir d'une rupture d'égalité. Son moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande présentée par M. A par courriel du 1er juillet 2021 et courrier du 12 juillet 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mérignac.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
Mme Lahitte, conseillère,
M. Bongrain, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
La rapporteure
A. LAHITTE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104633_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel