TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104625_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 mai et 3 juin 2021, M. A B, représenté par Me Jovy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne lui a seulement accordé une remise partielle de la moitié de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 857 euros, laissant à sa charge un solde de 1 428,50 euros ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne de lui restituer l'intégralité des sommes indûment récupérées sous forme de retenues.
Il soutient que la caisse d'allocations familiales a commis une erreur de codification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est allocataire de l'aide personnalisée au logement. A la suite de la modification de sa situation professionnelle, la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a constaté un premier indu au titre de cette prestation d'un montant de 2 857 euros pour la période de décembre 2018 à septembre 2020, puis un second de 131 euros pour le mois d'octobre 2020. Par une décision du 17 mars 2021, la caisse d'allocations familiales lui a accordée une remise gracieuse partielle de la moitié de sa dette, soit 1 428,50 euros. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation d'une part, de la décision implicite confirmant l'indu litigieux, d'autre part, de la décision lui refusant la remise totale de celui-ci. Il sollicite également le remboursement de tous les prélèvements effectués sur ses allocations en vue du recouvrement de sa dette.
2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement de paiement d'un indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ". Aux termes de l'article L. 825-3 de ce dernier code : " () Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que la procédure de remise gracieuse définie par le code de la sécurité sociale ne crée pas un droit à remise de dette au profit des bénéficiaires de l'aide personnelle au logement qui ont perçu des sommes indues, alors même que cet indu serait exclusivement imputable à une erreur commise par l'organisme payeur. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d'un recours contre la décision de l'instance gracieuse refusant d'accorder la remise de la dette à titre gracieux ou n'accordant qu'une remise partielle, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire.
4. D'autre part, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu ou ni faisant que partiellement droit, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
5. En l'espèce, il est constant que l'indu, dont la remise est demandée par M. B, est exclusivement imputable à une erreur informatique de la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne. A la suite du signalement de cette erreur par l'allocataire, un nouveau calcul est intervenu et un trop-perçu d'aide personnalisée au logement a été constaté. La caisse d'allocations familiales était dans ces conditions fondée à récupérer ces sommes dès lors que l'allocataire ne pouvait juridiquement y prétendre. D'une part, la double circonstance que M. B soit de bonne foi et que l'indu résulte d'une erreur de la caisse ne saurait faire obstacle à ladite récupération, d'autant que la caisse a déjà tenu compte de son erreur en accordant au requérant une remise partielle à hauteur de la moitié de l'indu. D'autre part, si M. B soutient se trouver dans une situation financière difficile, il n'a pas donné suite à la demande d'actualisation de ses charges et ressources diligentée par le tribunal 3 février 2023. Par suite, il n'établit pas que sa situation serait d'une précarité telle qu'elle justifierait que lui soit accordée une remise tant partielle supplémentaire que totale de la dette dont le remboursement lui est réclamé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. Par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions à fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2104625_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel