TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104624_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 16 février 2022, Mme C A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publique de Normandie a rejeté sa demande de récupération de 5 jours de congés au titre de l'année 2018 ; Elle soutient que : - elle bénéficiait de 5 jours de congés acquis au titre de l'année 2018 qu'elle n'a pas été en mesure de prendre dès lors qu'elle était en arrêt maladie d'avril 2018 à avril 2019 ; - elle a repris ses fonctions en mi-temps thérapeutique ; - il ne lui a été permis de prendre les jours en cause que jusqu'au 6 mai 2019, ce qu'elle n'a pas pu faire, et ils n'ont pas été versés sur son compte épargne temps (CET). Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'ordonnance du 29 novembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 14 décembre 2022 à 12h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; - le code général de la fonction publique ; - le décret 84-872 du 26 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, contrôleuse principale des finances publiques affectée au service des impôts des particuliers du Havre, a demandé, le 23 septembre 2021, à bénéficier de 5 jours de congés annuels acquis au titre de l'année 2018 et qu'elle n'a pas été en mesure de prendre en raison d'un congé maladie d'avril 2018 à avril 2019 et de sa reprise en mi-temps thérapeutique et qu'elle n'a pas été en mesure de placer sur son CET. Elle demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. " Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. " Aux termes du premier alinéa de l'article 5 du même décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. " 3. Aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. " En application du B de l'annexe I de cette directive, le délai de transposition de cet article était fixé au 23 mars 2005. Ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt C-350/06 et C-520/06 du 20 janvier 2009, font obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé. Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines par année de référence prévue par les dispositions précitées de l'article 7 de la directive. 4. Les dispositions précitées de l'article 5 du décret du 26 octobre 1984, qui ne prévoient le report ou l'indemnisation des congés non pris au cours d'une année de service qu'à titre exceptionnel, sans réserver le cas des agents qui ont été dans l'impossibilité de prendre leurs congés annuels en raison d'un congé de maladie, sont, dans cette mesure, incompatibles avec les dispositions précitées de l'article 7 de la directive et, par suite, illégales. 5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu'un agent s'est trouvé, du fait d'un congé maladie, dans l'impossibilité de prendre au cours d'une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d'assurer le respect des dispositions de la directive du 4 novembre 2003, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, que ces congés peuvent être pris au cours d'une période de quinze mois après le terme de cette année. 6. Il est constant que Mme A B, qui a été placée en congé maladie d'avril 2018 à avril 2019, n'a pas été en mesure de prendre, pour cette raison, un certain nombre de jours de congés acquis au titre de l'année 2018, dont 5 n'ont pas été versés sur son CET à l'issue de cette année. Par conséquent, il résulte de ce qui précède qu'elle disposait du droit de prendre ces 5 jours de congés jusqu'au 31 mars 2020. Or il ressort des captures d'écran du progiciel de gestion produites par le ministre en défense, et n'est d'ailleurs pas contesté par la requérante, que cette dernière a pris des congés annuels du 4 novembre 2019 au 19 novembre 2019. Les 5 jours de congés acquis au titre de l'année 2018 et reportés ont ainsi nécessairement été consommés, par priorité, à cette occasion. Si Mme A B soutient qu'elle n'a pas pu utiliser ces jours de congés en novembre 2019 dès lors qu'un usage interne au service consistait à n'autoriser le report de congés que jusqu'aux vacances de Pâques de l'année suivant celle au titre de laquelle ils étaient acquis, cette pratique, qui ne dispose au demeurant d'aucun fondement juridique, n'est pas de nature à remettre en cause le droit tiré des dispositions de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Au surplus, si Mme A B soutient finalement, en réplique au mémoire en défense du ministre, qu'elle aurait en réalité bénéficié de 5 jours de congés supplémentaires en 2018, acquis au titre de l'année 2017 et reportés à l'année suivante, elle n'établit pas la réalité de cette allégation ni n'indique sur quel fondement ces jours de congés annuels auraient le cas échéant pu être pris au cours des années suivantes. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, laquelle conservait un objet, que Mme A B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Normandie a rejeté sa demande de récupération de 5 jours de congés au titre de l'année 2018. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé J-L. MICHEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2104624_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel