TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104623_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021, M. D A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, d'une part, de mettre fin à son signalement dans le SIS et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - les décisions sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet a retenu qu'il ne pouvait pas se prévaloir de sa présence en France antérieurement à la notification d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée ; - la décision de refus de séjour attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour ; - la décision de refus de séjour attaquée méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision est illégale dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait fait objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui aurait été notifiée le 22 mars 2017. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1964, déclare être entré en France le 25 octobre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 19 janvier 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juillet 2009. Il a bénéficié d'un titre de séjour délivré pour motifs médicaux, dont le renouvellement a été refusé par un arrêté du 6 mai 2015 du préfet de la Seine-Saint-Denis, par lequel ce dernier lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 18 juin 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 30 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pour une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les concluions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueurs : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 3. Pour établir sa résidence habituelle sur le territoire français au cours des dix années précédant la décision contestée, M. A, entré en France en 2008, verse au dossier, pour chaque année de la période considérée, de nombreuses pièces à la fois variées et suffisamment probantes, notamment des documents relatifs à sa demande infructueuse d'asile et le contentieux auquel elle a donné lieu, des avis d'imposition, des attestations d'admission à l'aide médicale d'Etat, divers courriers de la caisse primaire d'assurance maladie, de nombreuses ordonnances comportant presque toutes un tampon pharmaceutique attestant de l'achat des médicaments prescrits, des résultats d'analyses et courriers de convocations à des rendez-vous médicaux hospitaliers, des " fiches de circulations " de plusieurs établissements de santé publics ainsi que des courriers de " Solidarité transports ", des factures et divers courriers administratifs. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, et contrairement aux termes de ce dernier contestant sa présence au titre des seconds semestres des années 2015 à 2019, M. A justifiait résider en France de manière habituelle depuis plus de dix ans. Le préfet était par conséquent tenu de soumettre, pour avis, à la commission du titre de séjour, la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 5. La consultation obligatoire de la commission du titre de séjour, telle qu'elle est prévue par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a pour objet d'éclairer l'autorité administrative sur la possibilité de régulariser la situation administrative d'un étranger et constitue pour ce dernier une garantie substantielle. En l'absence d'une telle consultation de la commission du titre de séjour, M. A a été privé d'une garantie, de sorte que l'arrêté litigieux, intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, est entaché d'illégalité. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis consulte la commission du titre de séjour et procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. En conséquence, il y a lieu d'enjoindre à ce préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à M. A une autorisation provisoire. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 30 septembre 2020 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, M. Khiat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. La rapporteure, N. C Le président, M. B Le greffier, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2104623_20221005
Données disponibles
- Texte intégral