TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2104612_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 007230 1, valant avis de sommes à payer, émis le 15 juin 2021 par le département de la Drôme en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 2 625,59 euros pour les périodes de mars 2018 à février 2019 et de juin 2020 à septembre 2020. 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer de l'ensemble des indus dont il est redevable ; 3°) de mettre à la charge du département de la Drôme la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales a été méconnu dès lors que le bordereau de signature n'a pas été produit ; - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait car l'indu a été totalement recouvré. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active. Le 15 juin 2021, la paierie départementale de la Drôme a émis un titre de recettes pour le recouvrement d'indus de revenus de solidarité active pour les périodes de mars 2018 à février 2019 puis de juin 2020 à septembre 2020, pour un montant total de 2 625,59 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces titres et de le décharger de l'obligation de payer cette somme. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / () Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur./ Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (). ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de cette décision, au sens des dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. 5. Il résulte de l'instruction que le bordereau produit par le département de la Drôme comprend le titre exécutoire litigieux et comporte la signature électronique de Mme E D, directrice des finances. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par l'autorité compétente doit être écarté. 6. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet () d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 7. Il résulte de l'instruction que le titre exécutoire litigieux indique clairement le montant de la dette litigieuse, et mentionne les périodes auxquelles il se réfère à savoir de mars 2018 à février 2019 et de juin 2020 à septembre 2020. Le titre renvoie également aux notifications préalables du 15 octobre 2020 et du 20 octobre 2020. Le requérant, qui se limite à soutenir sans davantage de précisions que le titre ne mentionne pas les bases de liquidation alors qu'il se réfère à deux notifications préalables dont il n'allègue pas ne pas avoir eu connaissance, n'est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut de motivation. Par conséquent, le moyen doit être écarté. 8. Un titre de perception émis sur le fondement de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales n'est pas au nombre des décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et n'a pas non plus le caractère d'une décision prise en considération de la personne. La procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 121-1 et organisée par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration n'est par conséquent pas applicable avant l'édiction d'un tel acte. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif. 9. Enfin, si M. B soutient que l'indu litigieux a été recouvré de sorte que le titre exécutoire aurait été pris à l'appui d'une dette inexistante, il n'assorti pas ce moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 10. Par conséquent, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Desfarges et au département de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2104612_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel