TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104610_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 27 septembre 2021 et le 15 novembre 2022, Mme D C, agissant au nom de M. B C en vertu d'une mesure d'habilitation familiale prononcée le 6 mars 2020 par le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Hazebrouck, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé d'attribuer à M. C une carte mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ". Elle soutient que l'état de santé de son frère n'a pas changé depuis l'attribution des cartes mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ", qui lui ont été préalablement attribuées ; il ne peut notamment pas se déplacer sans aide et accompagnement humains. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'exercice d'un recours administratif préalable au dépôt de la requête ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a sollicité, pour son frère, Hervé C, l'attribution d'une carte de mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ", le 4 janvier 2021. Le président du conseil départemental du Nord a refusé, par une décision du 25 mai 2021, d'attribuer la carte sollicitée. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". L'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental () ". Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. En l'espèce, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 25 mai 2021 du président du conseil départemental du Nord par laquelle il a refusé d'attribuer à M. C une carte mobilité inclusion, portant la mention " stationnement ". En réponse à la demande de régularisation du tribunal, Mme C n'a pas produit la décision prise sur son recours administratif préalable obligatoire, seule susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. Elle a toutefois produit l'accusé de réception d'un courrier reçu par la maison départementale des personnes handicapées du Nord le 30 juin 2021, soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête. Ce document n'était en tout état de cause pas accompagné de la production du courrier joint, Mme C ne soutenant pas être dans l'impossibilité de le produire, le département du Nord soutenant par ailleurs ne pas avoir été destinataire d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision attaquée. Dans ces conditions, faute pour la requérante d'avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles précitées, la requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au département du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. E La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2104610_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel