TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2104605_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2104605, enregistrée le 23 avril 2021, la société par actions simplifiées (SAS) Les Halles, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques lui a demandé de rembourser les sommes perçues concernant les mois d'octobre et novembre 2020 relative à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'annuler la décision du 26 février 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande relative à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors qu'elle remplit la condition d'interdiction d'accueil du public prévue par l'article 3-10 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le décret du 30 mars 2020 n'interdit pas aux entreprises nouvellement constituées de faire valoir le chiffre d'affaires de leur prédécesseur ; - elle est fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du décret du 30 mars 2020 en ce qu'il méconnaît le " principe général d'égalité ". Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions relatives aux demandes d'aides concernant les mois d'octobre et de novembre 2020 sont irrecevables dès lors que la société requérante ayant uniquement été invitée à reverser spontanément les aides et l'administration n'ayant pas émis de titre de perception destiné à récupérer les sommes indues, il n'y a pas de décision administrative faisant grief pour les mois en litige ; - les conclusions tendant au versement de l'aide au titre du mois de janvier 2021 sont irrecevables, dès lors qu'aucune demande n'a été formulée ; - les moyens soulevés par la SAS Les Halles ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2112129 enregistrée le 28 octobre 2021, la SAS Les Halles, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques a implicitement rejeté son recours administratif exercé à l'encontre des décisions des 25 et 26 février 2021 ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n° 2104605. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir les mêmes moyens que dans la requête n° 2104605 et ajoute que la requête est partiellement irrecevable dès lors qu'à la date à laquelle la SAS Les Halles a formé un recours gracieux, elle n'avait pas encore procédé au reversement spontané des indus à l'administration. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - les conclusions de M. Huin, rapporteur public, - les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, avocat de la SAS Les Halles. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes de la SAS Les Halles, enregistrées sous le nos 2104605 et 2112129, concernent la situation d'une même personne morale. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. 2. La SAS Les Halles a bénéficié, au titre des mois d'octobre et novembre 2020, de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, prévu par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020. Elle a, par ailleurs, demandé à bénéficier de la même aide au titre du mois de décembre 2020. Par un message électronique du 25 février 2021, la direction générale des finances publiques lui a indiqué qu'elle n'était pas éligible au bénéfice de l'aide au titre des mois d'octobre et novembre 2020 et devait procéder à son remboursement. Par une décision du 26 février 2020, l'administration a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de la même aide au titre du mois de décembre 2020. La SAS Les Halles a formé un recours administratif en date du 10 mai 2021, réceptionné le 11 mai 2021, implicitement rejeté par l'administration fiscale. Par les présentes requêtes, la SAS Les Halles demande l'annulation du message électronique du 25 février 2021, de la décision du 26 février 2021 et de la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur les fins de non-recevoir : En ce qui concerne le bénéfice de l'aide au titre du mois de janvier 2021 : 3. L'administration fait valoir en défense que les conclusions de la SAS Les Halles sont partiellement irrecevables dès lors qu'aucune demande d'aide exceptionnelle n'a été déposée au titre du mois de janvier 2021. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société requérante aurait formé une telle demande. Par suite, et alors que l'administration n'est pas contredite par la SAS Les Halles sur ce point, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 26 février 2021 et de la décision implicite par lesquelles la demande d'aide exceptionnelle pour le mois de janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 aurait été rejetée, sont irrecevables. En ce qui concerne le bénéfice de l'aide au titre des mois d'octobre et novembre 2020 : 4. Le courrier du 25 février 2021, qui se borne à informer la SAS Les Halles de l'existence d'une créance à son encontre d'un montant total de 3 000 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2020 correspondant à l'aide exceptionnelle perçue à tort, tout en indiquant qu'elle peut faire l'objet d'un reversement spontané avant procédure de contrôle, a le caractère d'un acte simplement préparatoire. Il résulte de ce qui précède que le courrier du 25 février 2021 contesté, qui ne fait pas grief, est insusceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Les conclusions en annulation du courrier du 25 février 2021 doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 février 2021 et de la décision implicite prise sur recours gracieux rejetant le bénéfice de l'aide au titre du mois de décembre 2020 : 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". 6. Il ressort de la décision du 26 février 2021 qu'elle mentionne un " décret " sans aucune autre précision. Par suite, la décision attaquée ne contient pas les éléments de droit sur lesquelles elle se fonde et la société requérante est fondée à soutenir qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation et encourt, de ce fait, l'annulation. 7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Les Halles est fondée à demander l'annulation de la décision du 26 février 2021, ainsi que par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours gracieux, par lesquelles sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, a été rejetée. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme globale de 1 200 euros à verser à la SAS Les Halles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 26 février 2021 et la décision implicite prise sur recours gracieux de la direction générale des finances publiques sont annulées en tant qu'elles ont rejeté la demande de la SAS Les Halles relative à l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de décembre 2020. Article 2 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 euros (mille deux cents euros) à la SAS Les Halles en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Les Halles et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2104605, 2112129
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TA7713 février 2023
DTA_2112129_20230213TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2104605_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2104605_20240719