TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2104596_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Mellerin, représentée par le cabinet JP Conseil Centre, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2017 et 2018. Elle soutient que : - elle est éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dès lors qu'elle a fourni à l'administration fiscale des plans prouvant, selon elle, qu'elle a procédé à la conception de certaines pièces ; elle justifie par ailleurs d'un tableau récapitulatif relatif à la ventilation des heures de ses salariés, et dont la qualification peut être vérifiée par l'administration " via le DSN " ; - son activité est éligible à ce crédit d'impôt dès lors qu'elle remplit les critères fixés par le bulletin officiel des finances publiques BOI-BIC-RICI-10-100 du 7 juin 2017. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Menuiserie Mellerin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Mellerin, qui exerce une activité de menuiserie, a présenté le 9 juin 2020 une demande de restitution d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art pour un montant de 4 887 euros au titre de l'année 2017 et de 6 338 euros au titre de l'année 2018. Cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 26 février 2021. Par la présente requête, la SARL Menuiserie Mellerin demande au tribunal de prononcer la restitution de ce crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre de l'année 2017 et de l'année 2018. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa version applicable le 31 décembre 2017 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; () III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : /1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ;() ". Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur le 31 décembre 2018 : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; (). III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; () ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. Pour rejeter la demande de la SARL Menuiserie Mellerin, l'administration fiscale s'est fondée sur les motifs tirés de ce que, d'une part, la société n'établit pas que ses réalisations se distinguent particulièrement des ouvrages industriels ou artisanaux existants ou des réalisations précédentes de l'entreprise sur les plans de la forme, des fonctionnalités et des matériaux qui la composent, d'autre part, en ce qui concerne le temps consacré à la conception de produits uniques, le tableau fourni par la société ne permet pas d'établir le nombre d'heures par salarié consacré à chaque projet, la réalité et le détail du temps effectivement passé à de telles opérations, ou encore la qualification des salariés, et il en ressort que les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art représentent moins de 30 % de la masse salariale totale pour les années 2017 et 2018. Enfin, l'administration retient qu'en raison de l'absence de justificatif apporté par la société, il n'est pas possible de s'assurer que les rémunérations n'ont pas été retenues à la fois pour le calcul du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. 5. En premier lieu, l'arrêté du 24 décembre 2015 fixant la liste des métiers d'art mentionne le métier de menuisier. Toutefois, cette seule circonstance n'est pas suffisante pour permettre à la SARL Menuiserie Mellerin d'être éligible au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, lequel ne peut porter que sur les salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. Si la société requérante soutient avoir " joint à sa réclamation des plans prouvant la phase de conception " de certaines pièces, elle n'établit pas, en l'absence de réponse à la mesure d'instruction tendant à l'obtention de ces plans, que les ouvrages pour lesquels elle a sollicité le bénéfice du crédit d'impôt, auraient été réalisés en un seul exemplaire ou en petite série et seraient différents de ceux réalisés précédemment par cette société. Si elle soutient par ailleurs que " la qualification des salariés peut être vérifiée par l'administration via le DSN ", " les heures retenues sont les heures de conception et de fabrication des ouvrages uniques " et elle " dispose bien d'une masse salariale des salariés exerçant le métier de menuisier supérieur à 30 % ", la seule production d'un tableau récapitulatif ne permet pas de l'établir. Dans ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait méconnu, en lui refusant le bénéfice du crédit d'impôt sollicité, les dispositions du I de l'article 244 quater O du code général des impôts. 6. En second lieu, la garantie prévue par l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d'une imposition. Le refus de l'administration de faire droit à la demande de la société requérante tendant au bénéfice d'un crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ne résulte pas du rehaussement d'une imposition. Elle ne peut donc utilement se prévaloir des conditions d'éligibilité au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévues par les commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-RICI-10-100. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Menuiserie Mellerin doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Menuiserie Mellerin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée (SARL) Menuiserie Mellerin et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2104596_20250130
Données disponibles
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