TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104591_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104591 le 30 août 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé l'indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 724,81 euros pour la période comprise entre les mois de septembre 2020 et avril 2021 inclus ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 181,20 euros, de cet indu ; 3°) lui accorder la remise gracieuse totale de cette créance. Elle soutient que : - elle a toujours déclaré correctement et en temps voulu ses ressources ; - elle n'est en tout état de cause pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas signée en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ; - à supposer que Mme B entende contester le bien-fondé de l'indu en litige, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas introduit de recours administratif obligatoire préalablement à l'introduction de son recours contentieux ; - cet indu est en tout état de cause fondé et résulte de la prise en compte de la pension alimentaire perçue par l'intéressée pour sa fille ; - la situation de Mme B ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, la requérante n'établissant pas davantage dans la présente instance être dans l'incapacité de rembourser le solde de l'indu restant à sa charge. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105348 le 13 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 181,20 euros, d'un indu de RSA d'un montant de 724,81 euros. 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de cet indu. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que cette requête est identique à celle enregistrée sous le n° 2104591 et soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans celle-ci. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. À la faveur d'un contrôle de la situation de la requérante, allocataire du RSA, la CAF du Morbihan a constaté que Mme B avait déclaré par erreur la pension alimentaire perçue au titre de sa fille cadette, mineure, au bénéfice de cette dernière et que cette ressource n'avait pas été prise en compte dans la détermination de son allocation. Par suite, la CAF a modifié les droits de l'intéressée en conséquence et lui a notifié, par une décision du 19 mai 2021, un indu d'un montant de 724,81 euros que la requérante a contesté et dont elle a par ailleurs demandé la remise gracieuse. Par sa requête, Mme B demande au tribunal, à titre principal, d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a implicitement confirmé cet indu et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui en a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 181,20 euros. 2. Les productions enregistrées sous le n° 2105348 constituent en réalité le double de celles produites par Mme B dans la requête enregistrée sous le n° 2104591 par lesquelles la requérante demande l'annulation de la décision de la CAF du Morbihan du 21 avril 2021 portant remise gracieuse partielle de l'indu en litige et sollicite par ailleurs la remise gracieuse totale de cet indu. Par suite, ces productions doivent être rayées du registre du greffe du tribunal et jointes à la requête n° 2205736. Sur le bien-fondé de l'indu : 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 de ce code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ". L'article R. 262-11 du même code dresse la liste des ressources ne devant pas être prises en compte dans la détermination des droits au RSA d'un allocataire. 4. En l'espèce, il est constant que Mme B a par erreur déclaré la pension alimentaire perçue au titre de sa fille cadette dans la rubrique du formulaire CAF de déclaration de ressources trimestrielles dédiée à cette dernière. Il résulte toutefois des dispositions précitées que la pension alimentaire versée à un allocataire au titre de son enfant à charge est une ressource dont la CAF doit tenir compte dans la détermination des droits d'un allocataire du RSA, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles précité ne l'excluant pas de ce dispositif. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan lui a implicitement confirmé l'indu de RSA mis par suite à sa charge. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est nullement mise en cause, ne produit aucun élément à l'appui de sa requête susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure, à la date du présent jugement, d'acquitter le solde de l'indu restant à sa charge pour un montant de 543,61 euros, en dépit des deux lettres en dates des 9 septembre 2021 et 14 septembre 2022 par lesquelles le tribunal l'a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la CAF du 10 août 2021 et à solliciter par ailleurs du tribunal la remise gracieuse totale de sa dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 2105348 sont rayées du registre du greffe du tribunal pour être jointes à la requête n° 2104591. . Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie sera transmise à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2104591
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TA3523 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2104591_20221123
Données disponibles
- Texte intégral