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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104585_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. B E demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil département du Loiret a rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2021 refusant de lui attribuer la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un jugement avant-dire droit du 27 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a ordonné une expertise aux fins, pour l'expert, de prendre connaissance du dossier médical constitué au nom de M. E et de tous autres documents médicaux le concernant, de l'examiner, de décrire les différentes pathologies dont M. E est affecté et leurs conséquences, de dire si, à son avis, M. E satisfait au moins à un des critères permettant de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention stationnement et de manière générale, de donner toutes précisions et informations à la solution du litige. L'expert a déposé son rapport le 19 juillet 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 12 septembre 2022, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l'expertise réalisée par le docteur C A. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Selon les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles , la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " est délivrée par le président du conseil départemental après avis de la commission des droits et de l'autonomie. Elle est attribuée, sur demande, à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. Pour l'appréciation de cette condition, il convient notamment de rechercher, d'une part, si la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou, d'autre part, si elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, à un appareillage ou à une oxygénothérapie. La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an. 2. Le rapport d'expertise précise que le requérant souffre de plusieurs pathologies, dont une lombo-sciatique découverte en 2019 et opérée en 2020, une névralgie cervico-brachiale gauche, une surcharge pariétale au niveau de la bifurcation de l'artère fémorale droite avec une sténose estimée à 50%, ainsi que d'une maladie coronaire tritronculaire sévère découverte en 2022, à l'origine d'une dyspnée d'effort, et que ces pathologies ont des conséquences sur la marche. Il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la marche du requérant s'effectue sans difficultés et sans boiterie et que les pathologies ne réduisent pas de manière durable la capacité et l'autonomie de déplacement de M. E, dont le périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 mètres et qui n'a pas systématiquement recours à une aide humaine et matérielle lors de ses déplacements extérieurs. 3. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental du Loiret rejetant le recours dirigé contre la décision du 18 octobre 2021. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les frais d'expertise : 4. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat ". Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 302 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 12 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. E est rejetée. Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 302 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif du 12 septembre 2022, sont mis à la charge de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc D Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2104585_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel