TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104580_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2021, le 17 août 2021, le 24 août 2021, le 15 octobre 2021, le 17 novembre 2021, le 2 décembre 2021, le 3 février 2022 et le 23 août 2022, M. B C et Mme D C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Savoie a rejeté leur recours préalable du 2 juin 2021 et confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement de 4 043,14 euros pour la période de juin 2019 à décembre 2020 et de les décharger de cette somme. Ils soutiennent que : - ils sont de bonne foi et n'ont jamais eu l'intention de réaliser de fausses déclarations ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que les nouveaux calculs réalisés par la caisse sont inexacts et que la caisse n'a pas pris en compte leur situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation car ils sont dans une situation difficile. Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2022, la caisse d'allocations familiales de la Savoie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Savoie a mis à leur charge un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 4 043,14 euros au titre de la période allant du mois de juin 2019 à décembre 2020 et de les décharger de cette somme. Sur le bien-fondé de l'indu : 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ". Aux termes de l'article L. 822-5 du même code : " Les aides personnelles au logement ne sont dues qu'aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 851-1 du même code : " Les informations nécessaires à l'appréciation des conditions d'ouverture, au maintien des droits et au calcul des aides personnelles au logement, notamment les ressources, sont obtenues par les organismes chargés du paiement de l'aide selon les modalités prévues à l'article L. 114-14 du code de la sécurité sociale, et, à défaut, sont obtenues auprès des demandeurs, bénéficiaires ou bailleurs qui sont tenus de les fournir. ". Enfin, aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu qu'il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En l'espèce, M. et Mme C sont allocataires de l'aide personnalisée au logement depuis 2014 pour un logement qu'ils occupent à Grignon (73200). Mme C était connue des services de la caisse comme étant au chômage sans indemnité depuis 2013 et bénéficiaire d'une neutralisation de ses ressources d'activité. Toutefois, il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites par la caisse que Mme C n'a pas déclaré avoir travaillé entre le 1er janvier et le 31 mars 2019, avoir perçu des allocations de Pôle emploi d'avril à octobre 2019 et avoir été indemnisée par l'Assurance maladie entre septembre 2019 et mars 2020. Par ailleurs, il résulte du contrôle réalisé par la caisse et des informations recueillies auprès de Pôle emploi que Mme C a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi le 21 septembre 2019. Par conséquent, la prise en compte de cette nouvelle situation et de ces ressources a généré l'indu de 4 043,14 euros en litige. Si M. et Mme C soutiennent que ces omissions résultent d'un oubli, ils étaient en tout état de cause et en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, tenus de déclarer tant leurs changements de situation que l'ensemble de leurs ressources. 5. S'ils font également valoir qu'ils sont dans une situation financière difficile, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. Il leur appartient, s'ils s'y croient recevables et fondés, de présenter une demande de remise gracieuse auprès de la caisse. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme D C et à la caisse d'allocations familiales de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2104580_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel