TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2104577_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021 ainsi que les 28 janvier et 11 mars 2022, Mme B C épouse A, représentée par Me Amiet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haguenau a partiellement rejeté sa demande indemnitaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau à lui verser la somme de 16 500 euros en réparation des préjudices subis résultant du recours abusif par le centre hospitalier à des contrats à durée déterminée et du non-respect du délai de prévenance, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 9 mars 2021, date de réception de la demande préalable ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Haguenau aux entiers dépens. Elle soutient que : - le centre hospitalier de Haguenau a commis une faute en renouvelant de manière abusive ses contrats à durée déterminée, pourvoyant ainsi un emploi permanent sans devoir recruter un fonctionnaire ; - elle a subi un préjudice économique de 10 000 euros compte tenu du recours abusif aux contrats à durée déterminée ; -elle a subi un préjudice moral de 5 000 euros compte tenu du recours abusif aux contrats à durée déterminée ; -elle a subi un préjudice moral de 1 500 euros compte tenu du non-respect du délai de prévenance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021, les 28 février et 17 mars 2022, le centre hospitalier de Haguenau, représenté par la SELARL CM.Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C épouse A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mars 2022. Par une lettre en date du 5 janvier 2023, les parties ont été invitées à produire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la preuve du règlement de la somme de 4 629 euros par le centre hospitalier de Haguenau à Mme C épouse A. La preuve contraire, enregistrée le 6 janvier 2023, a été communiquée en application des mêmes dispositions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Tily, représentant le centre hospitalier de Haguenau. Considérant ce qui suit : 1.Mme C épouse A a travaillé pour le centre hospitalier de Haguenau du 16 mars 2015 au 28 février 2021, en qualité d'agent d'entretien qualifié, dans le cadre de seize contrats à durée déterminée et deux avenants. Son dernier contrat, qui expirait le 28 février 2021, n'a pas été renouvelé. Par lettre du 8 mars 2021, Mme C épouse A a présenté au centre hospitalier de Haguenau une demande indemnitaire pour recours abusif aux contrats à durée indéterminée et non-respect du délai de prévenance. Par sa requête, Mme C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haguenau a partiellement rejeté sa demande indemnitaire et de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 16 500 euros. Sur l'étendue du litige : 2.La décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Haguenau a partiellement accepté la demande indemnitaire préalable formée par la requérante le 8 mars 2021, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressée. Dès lors, en formulant les conclusions susvisées, Mme C épouse A a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par conséquent, elle doit seulement être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires contre le centre hospitalier de Haguenau. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité du CH de Haguenau : S'agissant du caractère abusif au renouvellement de contrats à durée déterminée : 3.Aux termes de l'article 1er de la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " La présente directive vise à mettre en œuvre l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée, figurant en annexe, conclu le 18 mars 1999 entre les organisations interprofessionnelles à vocation générale (CES, UNICE, CEEP). ". Aux termes de l'article 2 de cette directive : " Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 10 juillet 2001 ou s'assurent, au plus tard à cette date, que les partenaires sociaux ont mis en place les dispositions nécessaires par voie d'accord, les États membres devant prendre toute disposition nécessaire leur permettant d'être à tout moment en mesure de garantir les résultats imposés par la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission (). ". Aux termes des stipulations de la clause 5 de l'accord-cadre annexé à la directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les États membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. 2. Les États membres, après consultation des partenaires sociaux et/ou les partenaires sociaux, lorsque c'est approprié, déterminent sous quelles conditions les contrats ou relations de travail à durée déterminée : a) sont considérés comme "successifs" ; b) sont réputés conclus pour une durée indéterminée. ". 4.Il ressort de l'interprétation de cette directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier dans l'arrêt C-586/10 du 26 janvier 2012, que le renouvellement de contrats à durée déterminée afin de pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles répond, en principe, à une raison objective au sens de la clause citée ci-dessus, y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée. Toutefois, si l'existence d'une telle raison objective exclut en principe que le renouvellement des contrats à durée déterminée soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'agent, au type d'organisme qui l'emploie, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, un abus. Un renouvellement abusif de contrats à durée déterminée ouvre à l'agent concerné un droit à l'indemnisation du préjudice qu'il subit lors de l'interruption de la relation d'emploi, évalué en fonction des avantages financiers auxquels il aurait pu prétendre en cas de licenciement s'il avait été employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. 5.Il incombe au juge administratif, pour apprécier si le recours à des contrats à durée déterminée successifs présente un caractère abusif, de prendre en compte l'ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment la nature des fonctions exercées, le type d'organisme employeur, ainsi que le nombre et la durée cumulée des contrats en cause. 6.Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A a exercé des fonctions d'agent d'entretien qualifié au sein du centre hospitalier de Haguenau du 16 mars 2015 au 28 février 2021 dans le cadre de dix-huit contrats et avenants successifs. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué par l'établissement hospitalier qui, au demeurant, a fait une proposition à la requérante à la suite de sa demande indemnitaire, que ces contrats auraient été conclus régulièrement. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce susrappelées, et eu égard notamment à la nature des fonctions exercées par l'intéressée, au type d'organisme qui l'employait, ainsi qu'au nombre et à la durée cumulée des contrats en cause, Mme C épouse A est fondée à soutenir que le centre hospitalier de Haguenau a recouru de manière abusive à une succession de contrats à durée déterminée. Cette faute est de nature à engager la responsabilité de l'établissement hospitalier. S'agissant du caractère fautif du non-respect du délai de prévenance : 7.Aux termes des dispositions de l'article 41 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : () / 3° Deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. () Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d'engagement mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont décomptées compte tenu de l'ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent. (). ". 8.Il résulte de l'instruction que Mme C épouse A, recrutée depuis le 16 mars 2015, a été prévenue par une lettre du 18 janvier 2021 que son dernier contrat à durée déterminée expirant le 28 février 2021 ne serait pas renouvelé. Par conséquent, le centre hospitalier de Haguenau, en informant tardivement la requérante de son intention de ne pas renouveler son contrat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 9.En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article 50 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 49 dudit décret comme la dernière rémunération nette des cotisations de sécurité sociale, pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. Il résulte de l'instruction, qu'eu égard au nombre d'années durant lesquelles Mme C épouse A a exercé ses fonctions d'agent d'entretien qualifié au sein du centre hospitalier de Haguenau, le préjudice économique résultant pour la requérante de la perte de cet avantage financier auquel elle aurait pu prétendre en cas de licenciement si elle avait été employée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, doit être évalué à la somme de 4 629 euros. 10.En deuxième lieu, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme C épouse A en conséquence du recours abusif à une succession de contrats à durée déterminée à laquelle il a été mis fin par la décision dont elle a été informée par la lettre du 18 janvier 2021, en l'évaluant à la somme de 800 euros. 10.En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice moral subi par Mme C épouse A résultant de l'information tardive de l'intention de l'établissement hospitalier de ne pas renouveler son contrat peut être évalué à la somme de 500 euros. 11.Il résulte tout de ce qui précède que le centre hospitalier de Haguenau doit être condamné à verser à Mme C épouse A la somme de 5 929 euros. Sur les intérêts : 12.Aux termes des dispositions de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / (). ". 13. Mme C épouse A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 929 euros, à compter du 9 mars 2021, date de réception de sa demande par le centre hospitalier de Haguenau. Sur les frais liés au litige : 14.Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C épouse A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de Haguenau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 15.Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Haguenau une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C épouse A et non compris dans les dépens. 16.En l'absence de dépens dans la présente instance, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme C épouse A présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le centre hospitalier de Haguenau est condamné à verser à Mme C épouse A la somme de 5 929 (cinq mille neuf cent vingt-neuf) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2021. Article 2 : Le centre hospitalier de Haguenau versera Mme C épouse A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Haguenau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au centre hospitalier de Haguenau. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIER Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2104577_20230228
Données disponibles
- Texte intégral