TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104564_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril et 2 septembre 2021, M. A C et Mme D G épouse C, représentés par Me Delvolve, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal (" CHI ") Robert Ballanger à verser à Mme C la somme de 350 000 euros et à M. C la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis du fait des fautes commises par le CHI dans le suivi de la grossesse ;
2°) de mettre à la charge du CHI Robert Ballanger la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en application de la jurisprudence Epoux " B " du Conseil d'Etat, le CHI a commis une faute en ayant tardé à diagnostiquer le handicap de l'enfant à naître de sorte qu'une interruption de grossesse n'a pas pu être envisagée ;
- le CHI a également commis une faute au regard des articles L. 2131-1 et R. 3121-2 du code de la santé publique en ne les ayant pas informés du droit à faire pratiquer une interruption médicale de grossesse ;
- Mme C est fondée à obtenir la somme de 350 000 euros correspondant à 312 000 euros de perte de gains professionnels ainsi qu'à une perte de pension de retraite ;
- M. C est fondé à obtenir la somme de 50 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 juin et 15 septembre 2021, le CHI Robert Ballanger, représenté par Me Budet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il n'a commis aucune faute.
M. et Mme C ont chacun obtenu l'aide juridictionnelle totale par décisions des 26 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caron-Lecoq,
- les conclusions de Mme Bories, rapporteure publique,
- et les observations de Me Boissat représentant le CHI Robert Ballanger.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D G épouse C, dont la grossesse a été suivie par l'hôpital Robert Ballanger à compter de la fin du troisième mois de grossesse, a donné naissance le 4 janvier 2017 à un enfant prénommé Sara. Cette dernière souffrant de trisomie 21, M. et Mme C ont demandé au centre hospitalier intercommunal (" CHI ") Robert Ballanger l'indemnisation des préjudices subis du fait d'une information tardive donnée sur le handicap de l'enfant à naître. Le CHI ayant rejeté cette demande par courrier du 22 mars 2021, les intéressés demandent au tribunal de condamner le CHI Robert Ballanger à les indemniser des préjudices subis.
Sur la responsabilité du CHI Robert Ballanger :
S'agissant de la faute fondée sur l'article L. 114-5 du code l'action sociale et des familles :
2. Aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. ". Les requérants, en invoquant la décision "" du Conseil d'Etat (CE 14 février 1997, Centre hospitalier régional de Nice, n° 1333238) et en se prévalant d'une absence ou d'un retard de diagnostic du handicap de l'enfant, doivent être regardés comme invoquant la méconnaissance de cette disposition.
3. Il résulte toutefois de l'instruction, et plus particulièrement des mentions portées sur le compte-rendu du 30 août 2016 produit par les requérants, qu'après avoir subi un prélèvement de liquide amniotique le 18 août 2016, le caryotype de l'enfant à naître présentait une trisomie 21 libre et homogène et qu'un conseil génétique devait être réalisé. Le handicap de l'enfant à naître ayant été décelé au cours du cinquième mois de grossesse, et alors qu'une interruption médicale de grossesse était encore envisageable, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d'une faute qui résulterait de l'absence ou du retard de diagnostic. Le moyen doit, dès lors, être rejeté.
S'agissant de la faute fondée sur l'article L. 2131-1 du code de la santé publique :
4. Aux termes de l'article L. 2131-1 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales, y compris l'échographie obstétricale et fœtale, ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. / II. - Toute femme enceinte reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et adaptée à sa situation sur la possibilité de recourir, à sa demande, à des examens de biologie médicale et d'imagerie permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le fœtus présente une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de sa grossesse. / III. - Le prescripteur, médecin ou sage-femme, communique les résultats de ces examens à la femme enceinte et lui donne toute l'information nécessaire à leur compréhension. / En cas de risque avéré, la femme enceinte et, si elle le souhaite, l'autre membre du couple sont pris en charge par un médecin et, le cas échéant ou à sa demande, orientés vers un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Ils reçoivent, sauf opposition de leur part, des informations sur les caractéristiques de l'affection suspectée, les moyens de la détecter et les possibilités de prévention, de soin ou de prise en charge adaptée du fœtus ou de l'enfant né. Une liste des associations spécialisées et agréées dans l'accompagnement des patients atteints de l'affection suspectée et de leur famille leur est proposée. / IV. - En cas de risque avéré, de nouveaux examens de biologie médicale et d'imagerie à visée diagnostique peuvent être proposés par un médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, au cours d'une consultation adaptée à l'affection recherchée. / () ". Et l'article R. 2131-2 du même code précise que : " I. - Lors du premier examen médical mentionné au second alinéa de l'article R. 2122-1 ou, à défaut, au cours d'une autre consultation médicale, toute femme enceinte est informée par le médecin ou la sage-femme de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au I de l'article R. 2131-1. / Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. / Le médecin ou la sage-femme établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations. / Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relevant du 1° du III de l'article R. 2131-1 qui seront réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes. / II.-En cas de risque avéré, le médecin, le cas échéant membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, peut, au cours d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée, informer la femme enceinte de la possibilité d'effectuer, à sa demande, un ou plusieurs des examens mentionnés au II de l'article R. 2131-1. / Sauf opposition de la femme enceinte, celle-ci reçoit une information claire, adaptée à sa situation personnelle, qui porte sur les objectifs des examens, les résultats susceptibles d'être obtenus, leurs modalités, leurs éventuelles contraintes, risques, limites et leur caractère non obligatoire. Le médecin délivre également une information portant sur les caractéristiques de l'affection recherchée, les moyens de la détecter, les possibilités de médecine fœtale et, le cas échéant, de traitement ou de prise en charge à partir de la naissance. Le médecin propose de mettre à disposition de la femme enceinte la liste d'associations mentionnée au III de l'article L. 2131-1. / Le médecin établit une attestation, cosignée par la femme enceinte, certifiant que les informations susvisées lui ont été fournies ou que celle-ci n'a pas souhaité recevoir de telles informations. / Lorsqu'elle demande à bénéficier de ces examens, son consentement est recueilli par écrit. Concernant les examens échographiques, la femme enceinte donne, avant la réalisation du premier examen, son consentement écrit pour l'ensemble des examens échographiques relatifs à l'affection suspectée et relevant du 2° du III de l'article R. 2131-1 réalisés durant la grossesse. Le consentement est révocable à tout moment selon les mêmes formes. / III. - L'attestation mentionnant soit le refus d'être informé soit que l'information claire et complète a été délivrée et, le cas échéant, le consentement écrit de la femme enceinte à réaliser les examens mentionnés au I et au II de l'article R. 2131-1 est recueilli sur un formulaire conforme à des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence de la biomédecine. L'original de cette attestation et, le cas échéant, du consentement écrit est conservé dans le dossier médical. Une copie de ce document et une copie de l'attestation sont remises à la femme enceinte et au praticien qui effectue les examens. ".
5. Il résulte de l'instruction, particulièrement du compte-rendu du 30 août 2016 précité au point 3 et de la lettre de sortie versée en défense dont la force probante n'est pas sérieusement remise en cause, que Mme C a été prise en charge au sein de l'hôpital Robert Ballanger à 15 semaines et 4 jours d'aménorrhées et y a réalisé une amniocentèse dès le 18 août 2016. Le compte-rendu, édité le 30 août suivant et produit par les requérants, indiquait que l'enfant à naître présentait une trisomie 21 libre et homogène et qu'un conseil génétique devait être réalisé. Si les requérants soutiennent, dans leur mémoire en réplique, qu'ils n'ont pas reçu une information appropriée, notamment le droit à faire pratiquer une interruption médicale de grossesse, il ressort tant du compte-rendu de l'amniocentèse qu'ils produisent que de la lettre de sortie, qu'ils ont été informés de la nécessité de réaliser un conseil génétique et qu'ils l'ont refusé, ce qui fait obstacle à la possibilité de faire pratiquer une interruption médicale de grossesse. Dans ces conditions, le défaut d'information tel que prévu par les dispositions citées au point précédent n'est pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à engager la responsabilité pour faute du CHI Robert Ballanger. Par suite, doivent être rejetées leurs conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Mme D G épouse C et au centre hospitalier intercommunal Robert Ballanger.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Mehl-Schouder, présidente,
M. Terme, premier conseiller,
Mme Caron-Lecoq, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
Signé
C. Caron-Lecoq
La présidente,
Signé
M. FLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2104564_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel