TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104553_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 mai 2021 par laquelle la commission pédagogique de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a rejeté sa candidature pour l'inscription en Licence 2 " Sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur ".
Il soutient que :
- le motif retenu par la commission n'est pas justifié, au regard des résultats obtenus dans les précédentes formations qu'il a suivies, ainsi qu'au regard de sa motivation ;
- le rejet de sa candidature fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'acte attaqué étant dépourvu d'effet dès lors que l'année scolaire pour laquelle l'inscription était sollicitée est désormais achevée, et fait valoir que la décision litigieuse n'est pas au nombre de celles pour lesquelles l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose une obligation de motivation.
Par ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 septembre 2022 à 10h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission pédagogique de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a rejeté sa candidature pour l'inscription en Licence 2 " Sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur ", au motif qu'il ne justifiait pas d'un niveau académique suffisant.
Sur l'exception de non-lieu
2. La circonstance que l'année universitaire pour laquelle M. B s'est vu refuser l'inscription en Licence 2 " Sciences, technologies, santé mention sciences pour l'ingénieur " soit achevée à la date à laquelle le tribunal statue sur sa requête n'est pas de nature à avoir fait perdre son objet au litige. Il suit de là que l'administration n'est pas fondée à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B.
Sur les conclusions de la requête
3. Il est constant, d'une part, que la décision contestée doit être regardée comme la décision par laquelle un jury procède à l'appréciation des mérites d'un candidat. Dès lors, si le requérant soutient, à l'appui de son recours, que le motif retenu par la commission n'est pas justifié au regard des résultats obtenus dans ses précédentes formations, un tel moyen est en tout état de cause inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par un jury de la valeur d'un candidat.
4. Si M. B fait valoir, d'autre part, que le refus qui lui a ainsi été opposé fait obstacle à la poursuite de son projet professionnel, une telle circonstance est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation de la décision litigieuse ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au président de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Florent, première conseillère,
M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. C
Le président,
Signé
Ph. DelageLa greffière,
signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2104553_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel