TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104551_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 24 mars 2023, M. C B, représenté par Me Rouillé-Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 3 septembre 2021 par laquelle la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas fourni les éléments relatifs à sa maîtrise du français et à son intégration professionnelle qui lui ont été demandés et faute pour l'intéressé d'avoir sollicité la communication des motifs de rejet comme le prévoient les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant angolais né le 10 octobre 1976, déclare être entré irrégulièrement en France le 5 janvier 2014 avec sa compagne et leur premier enfant. Sa demande d'asile ayant été rejetée en dernier lieu le 12 mars 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité le 31 mai 2016 la délivrance d'un titre de séjour qui a donné lieu à un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Une première demande d'admission au séjour a été, par la suite, rejetée et M. B a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. Le 26 avril 2021, il a sollicité, par courrier adressé par l'intermédiaire de son conseil, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet, dont M. B demande l'annulation par la requête ci-dessus analysée, est née le 3 septembre 2021 du silence gardé par la préfète d'Indre-et-Loire sur sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'instance : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 3. M. B fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais en France où il réside depuis sept ans avec sa femme et ses trois enfants scolarisés, dont les deux derniers sont nés en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le temps passé en France par le requérant n'est que la conséquence du temps d'instruction de sa demande d'asile ainsi que de son maintien en situation irrégulière en dépit des deux obligations de quitter le territoire français dont il ne conteste pas avoir fait l'objet et auxquelles il n'a pas déféré. De plus, M. B n'allègue pas détenir en France d'attaches particulières autres que celles constituées par son cercle familial, alors qu'il n'établit pas, et ne soutient même pas d'ailleurs, en être dépourvu dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans. Le requérant fait également valoir que son fils, A, né en France, souffre d'un trouble du langage avec un léger handicap mental nécessitant des soins spécialisés, un logement adapté mais aussi l'assistance d'un accompagnant d'élève en situation de handicap. Toutefois, le requérant ne fait état d'aucun élément particulier de nature à établir que son fils ne pourrait pas poursuivre ses soins et sa scolarité en Angola, ni que ses autres enfants ne pourraient pas y poursuivre normalement leur scolarité. M. B ne démontre pas davantage que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d'origine, dont sa femme et ses enfants ont également la nationalité. Dans ces conditions, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant implicitement de lui délivrer un titre de séjour. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code applicable à la date de la décision attaquée : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Les circonstances évoquées par le requérant et exposées au point 3 du présent jugement ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas de considérations humanitaires au sens des dispositions précitées. En outre, M. B n'établit pas ni même n'allègue disposer d'une quelconque intégration professionnelle sur le territoire français. Par ailleurs, s'il fait valoir que sa femme bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'agent d'entretien et s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour, et s'il soutient très bien parler le français, ces circonstances ne suffisent pas à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions visées ci-dessus. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées ci-dessus, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète d'Indre-et-Loire, que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de titre de séjour née du silence gardé par l'administration sur sa demande doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Mélanie PALIS DE KONINCK La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104551_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel