TA595ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA59 · 5ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104550_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 juin et 21 décembre 2021, M. et Mme C et A B, représentés par la SCP Speder Dusart Fievet, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2020 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition de biens en vue de constituer la réserve foncière nécessaire à la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain du quartier de Sous-le-Bois, sur le territoire des communes de Maubeuge et Louvroil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2020 déclarant cessibles immédiatement au profit de l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais les biens figurant sur l'état et le plan parcellaires annexés en vue de constituer la réserve foncière nécessaire à la mise en œuvre du programme de renouvellement urbain du quartier de Sous-le-Bois, sur le territoire des communes de Maubeuge et Louvroil, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. La requête a été communiquée à l'Etablissement public foncier Nord-Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'urbanisme ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grard, - et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B déclarent se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à l'Etablissement public foncier des Hauts-de-France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé E. GRARDLe président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2104550_20230928
Données disponibles
- Texte intégral