TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104533_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et notamment de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 29 avril 2021, à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision contestée n'est ni écrite, ni motivée ; - elle ne tient pas compte de sa situation de vulnérabilité et la prive d'un niveau de vie digne en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle est d'entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sans examen individuel préalable de sa situation ; - elle remplit les conditions posées par l'article L. 744-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que, par une décision du 29 juin 2021, Mme B a bénéficié des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif au 29 avril 2021. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - et les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme B, ressortissante russe, née en 1977, est entrée en France en juillet 2018 et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure Dublin le 23 juillet 2018. Le même jour, Mme B a accepté les conditions matérielles d'accueil. Par une lettre du 15 avril 2019, le directeur général de l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles en raison de l'abandon de son lieu d'hébergement. La demande d'asile de Mme B a finalement été enregistrée en procédure normale le 14 mai 2019. Par une lettre du 29 avril 2021, Mme B a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'OFII sur sa demande. Par sa requête, Mme B sollicite l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu : 2.Il ressort des pièces du dossier qu'antérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur général de l'OFII a, par une décision du 29 juin 2021, rétabli les conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme B avec effet rétroactif à compter du 29 avril 2021, date de sa demande. Il a ainsi rapporté la décision implicite attaquée. Toutefois, il n'est pas établi que la requérante aurait eu connaissance de la décision du 29 juin 2021 avant l'enregistrement de sa requête le 30 juin 2021. Ainsi, dans ces circonstances, les conclusions à fin d'annulation susvisées doivent être regardées comme ayant perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Il en est de même s'agissant des conclusions à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 3.Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 4.En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Chebbale et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Duez-Gündel, conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2104533_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel