TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA59 · 2ème Chambre — 14 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104532_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. A B, représenté par Me Chartrelle, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en période de pandémie, il ne saurait lui être demandé de retourner en République démocratique du Congo alors que les règles sanitaires restreignent les déplacements.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 14 mars 2023.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 12 avril 2021.
La clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 10 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
2. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que l'intéressé devait solliciter un visa d'installation auprès des autorités consulaires de son pays. Cette décision, qui ne fait référence à aucune disposition législative ou réglementaire, ne comporte aucune motivation en droit. Le requérant est par suite, pour ce motif, fondé à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen également soulevé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par M. B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer au préfet du Nord un délai de deux mois pour ce faire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Fabre, président,
- Mme Monteil, première conseillère,
- M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023
Le président-rapporteur,
Signé
X. FABREL'assesseur le plus ancien,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
DTA_2104532_20231114
Données disponibles
- Texte intégral