TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104530_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 9 juin 2021, enregistrée le 10 juin 2021 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai et 29 juillet 2021, M. C B, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du titre de reconnaissance de la Nation ;
2°) d'annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a rejeté sa demande de carte du combattant ;
3°) d'enjoindre à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant et le titre de reconnaissance de la Nation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 12 mars 2021 :
- la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne précise pas en quoi la participation à des actions de feu en ex-Yougoslavie n'ouvrirait pas droit à l'obtention de la carte du combattant ;
- elle méconnaît l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans son application ;
- elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration était tenue de se prononcer sur l'attribution de la carte du combattant à titre exceptionnel en application de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 311-4 du même code.
En ce qui concerne la décision du 29 janvier 2021 :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est éligible à l'obtention de la carte du combattant et a accompli six mois consécutifs de service au titre de son séjour humanitaire en ex-Yougoslavie.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2022 à 12 h 00.
M. B a produit, à la demande du tribunal, la demande d'attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la Nation adressée à l'office départemental des anciens combattants et victimes de guerre (ODAC-VG) du Nord, enregistrée le 24 janvier 2023, communiquée en application des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
- l'arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de la carte du combattant au titre de l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public,
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ancien militaire, a déposé deux demandes auprès de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) afin d'obtenir d'une part le titre de reconnaissance de la Nation et d'autre part la carte du combattant. Par deux décisions du 29 janvier et 12 mars 2021, notifiées toutes deux le 2 avril 2021, la directrice générale de l'ONACVG a refusé de faire droit à ces demandes. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions de refus.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 mars 2021 :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision attaquée mentionne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment les articles L. 311-2 et R. 311-1 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre et expose les motifs du refus opposé à M. B indiquant que ce dernier n'a pas effectué ses services pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des combats telles que définies par les textes en vigueur. Ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre à l'intéressé d'en discuter utilement les motifs et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause quand bien même elle ne fait pas expressément référence à la participation, en tant que civil, aux actions de feu alléguées par le requérant. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : " Ont également vocation à la qualité de combattant les militaires des forces armées françaises qui ont participé à des actions de feu et de combat ainsi que les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. / () Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe notamment les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. () ". Aux termes de l'article R. 311-14 du même code : " Pour les opérations ou missions, définies à l'article L. 311-2 et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de cet article, sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles qui : () / 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat / () ". Il résulte notamment de ces dispositions que seules les personnes civiles qui, en vertu d'une décision des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, peuvent se voir attribuer la carte du combattant en application de l'article L. 311-2 précité.
5. En l'espèce, le requérant, en se bornant à alléguer qu'il a, entre septembre 1992 et mars 1993, " réalisé différentes missions au profit de la Force de Protection des Nations Unies en qualité d'auxiliaire civil, auprès des forces françaises et espagnoles de maintien de la paix ", et en précisant que cette collaboration était " informelle ", n'établit pas que sa participation, en tant que personne civile membre de l'association Bretagne Croatie Bosnie Herzégovine, aux opérations menées en ex-Yougoslavie dans la région de Mostar par les forces militaires françaises, alliées ou internationales résulte d'une décision des autorités françaises, ni qu'il a participé à des conflits armés, des opérations ou des missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales. Dans ces conditions, la directrice générale de l'ONACVG n'a ni méconnu l'article L. 311-2 précité, ni commis d'erreur de fait, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant au requérant le carte du combattant.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 311-4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " A titre exceptionnel, les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'attribution de la qualité de combattant peuvent obtenir celle-ci sur décision motivée du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ". Et aux termes de de l'article R.311-18 du même code : " La décision sur les demandes présentées au titre de l'article L. 311-4 est prise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, après instruction et avis des services départementaux ou territoriaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ". Il résulte notamment de ces dispositions que le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'attribution d'une carte du combattant n'est pas tenu d'examiner d'office l'attribution de la qualité de combattant sur le fondement de l'article L. 311-4 précité.
7. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'erreur de droit tenant à ne pas avoir examiné d'office l'attribution de la qualité de combattant sur le fondement de l'article L. 311-4 précité est infondé et doit être écarté.
8. En quatrième lieu, dès lors que le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour examiner l'attribution de la carte du combattant sur le fondement de l'article L. 311-4 précité lorsqu'il n'est pas saisi d'une demande sur ce fondement, le requérant, qui n'a pas mentionné ce fondement dans sa demande d'attribution de la carte du combattant, ne peut utilement soutenir que le refus de l'ONACVG serait entaché d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 311-4 précité sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 12 mars 2021 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande de carte du combattant.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 janvier 2021 :
10. En premier lieu, la décision attaquée mentionne l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application, notamment les articles L. 331-1 et D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et expose les motifs du refus opposé à M. B indiquant que ce dernier ne justifie ni de jours de présence pendant les périodes de guerre ou assimilées sur les territoires où se déroulaient des opérations et missions telles que définies par les textes en vigueur sur les 90 minimum exigés, ni de la possession d'une carte de combattant, ni d'une blessure ou maladie contractée pendant de telles opérations ou missions. Ces considérations sont suffisamment détaillées pour permettre à l'intéressé d'en discuter utilement les motifs et au juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
11. Aux termes de l'article L. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre : " Les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles qui ont participé aux conflits et opérations mentionnés au titre Ier du présent livre reçoivent un titre de reconnaissance de la Nation. / Les conditions d'attribution de ce titre de reconnaissance sont fixées par décret ". L'article D. 331-1 du même code dispose que : " Le titre de reconnaissance de la Nation est délivré par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, sur demande des intéressés, aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux opérations et missions mentionnées aux articles R. 311-1 à R. 311-20 ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957 ou en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. () ". Enfin, l'article D. 331-4 du même code dispose que : " La carte du combattant ouvre droit, sans autre condition, sur demande des intéressés, à la délivrance du titre de reconnaissance de la Nation ".
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que le requérant ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer la carte du combattant. En outre, s'il se prévaut de son séjour humanitaire en ex-Yougoslavie effectué de septembre 1992 à mars 1993 en tant que membre de l'association Bretagne Croatie Bosnie Herzégovine, il n'établit pas, par cette circonstance, remplir la condition prévue par l'article D. 331-1 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur de fait doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la directrice générale de l'ONACVG a rejeté sa demande de carte du combattant.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'ONACVG, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2104530_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel