TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2104526_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. D A B, représenté par Me Boufflers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'accorder le bénéfice du regroupement familial dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gazeau a été entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité camerounaise, a présenté auprès du préfet des Alpes-Maritimes une demande tendant à ce que son épouse et ses deux enfants bénéficient du regroupement familial. Cette demande a été rejetée par une décision du 22 juin 2021 dont M. A B demande l'annulation pour excès de pouvoir. Sur les conclusions d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4 () ". Aux termes de l'article L. 434-2 de ce code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 434-3 du même code : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; () ". Selon l'article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme C, du premier enfant de celle-ci et de leur enfant commun. M. A B soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'écritures en défense, que sa femme et les deux enfants résident en Italie, son épouse y étant détentrice d'un permis de séjour illimité délivré par les autorités italiennes. Par suite, en refusant d'accorder le regroupement familial au bénéfice de l'épouse du requérant et de ses deux enfants au motif de la présence en France de ceux-ci, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de fait ainsi que, par voie de conséquence, une erreur manifeste d'appréciation, en s'estimant saisi d'une demande de regroupement familial sur place. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. A B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au profit du requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 juin 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de M. A B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A B une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2104526_20230411
Données disponibles
- Texte intégral