TA34Magistrat GOURSAUDMagistrat GOURSAUD
TA34 · Magistrat GOURSAUD — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2104516_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 août 2021, 10 septembre 2021 et 19 octobre 2021, M. B A demande au tribunal de faire opposition à la contrainte émise le 9 août 2021 et signifiée le 18 août 2021 par le directeur de la plateforme contentieux de Pôle Emploi Occitanie en vue du recouvrement de la somme de 42 022,59 euros en restitution d'un trop perçu d'allocations de solidarité spécifique pour la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2021. Il soutient que : - il n'a jamais tiré de revenus de son activité d'autoentrepreneur ; - il appartient à Pôle emploi de justifier le bien fondé et le montant de l'indu réclamé ; - il n'a pas les moyens d'honorer sa dette compte tenu de sa situation financière. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2021, le directeur régional de Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable à défaut pour l'opposition à contrainte d'être motivée ; - les difficultés financières du requérant sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n'est pas constitutive d'un refus de remise de dette ; - la contrainte a été régulièrement délivrée et la créance est fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Goursaud, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, l'instruction ayant été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A est indemnisé par l'allocation de solidarité spécifique (ASS) depuis le 12 mars 2012. Après avoir constaté que l'intéressé avait exercé une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur depuis le 1er février 2013, Pôle emploi a considéré qu'il avait perçu à tort la somme totale de 42 017,74 euros pour la période du 1er mai 2013 au 31 janvier 2021 au titre de l'ASS. Par un courrier du 11 mars 2020 dont il a pris connaissance sur son espace personnel le 12 mars suivant, le directeur du Pôle Emploi lui a réclamé cet indu et, par courrier du 21 juin 2021, l'a mis en demeure de s'acquitter de sa dette. En l'absence de paiement, Pôle emploi a émis, le 9 août 2021, une contrainte d'un montant 42 022,59 euros, signifiée par voie d'huissier à M. A le 18 août 2021 Par sa requête, M. A forme opposition à cette contrainte. Sur l'opposition à contrainte : 2. Aux termes de l'article R. 5425-2 du code du travail : " Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée ou non salariée, la rémunération tirée de l'exercice de cette activité est intégralement cumulée avec le versement de l'allocation de solidarité spécifique pendant une période de trois mois, consécutifs ou non, dans la limite des droits aux allocations restants. / Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette période. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 5411-2 du code du travail : " Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. / Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptible d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. ". L'article R. 5411-6 du même code précise que : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : /1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". 3. Il résulte de l'instruction que, pour établir l'existence d'un indu d'ASS au titre de la période allant du 1er mai 2013 au 31 janvier 2021, Pôle emploi s'est fondé sur les dispositions comprises dans la section 1, du chapitre V du titre II du livre IV de la cinquième partie législative du code du travail, intitulée " cumul d'un revenu de remplacement avec d'autres revenus ", lesquelles régissent les possibilités de cumuler le bénéfice de l'ASS avec d'autres revenus résultant d'une activité professionnelle, en particulier l'article R. 5425-2 du code du travail. M. A ne conteste pas avoir omis de déclarer à l'organisme payeur l'exercice d'une activité professionnelle pendant la période considérée et ne remet pas en cause les modalités de calcul de la créance de Pôle emploi. Il ne justifie pas davantage ainsi qu'il l'allègue n'avoir tiré aucun revenu de son activité d'auto-entrepreneur alors en outre qu'il n'a pas transmis à Pôle emploi les justificatifs de revenus demandés par courrier du 16 septembre 2021. Enfin le requérant ne peut utilement se prévaloir, pour former opposition à la contrainte qui lui a été signifiée, de ce que ses difficultés financières l'empêcheraient de régler ses dettes, cette circonstance étant sans incidence à l'appui de telles conclusions. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A n'est pas fondé à former opposition à la contrainte en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à Pôle emploi Occitanie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, F. CLa greffière, A. Junon La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 décembre 2022. La greffière A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat GOURSAUD
- Formation
- Magistrat GOURSAUD
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2104516_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel