TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104506_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juin 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille transmise par une ordonnance du 14 juin au tribunal administratif de Lyon, Mme A B, représentée par Me Belahouane, demande : 1°) d'annuler la délibération du 20 octobre 2020 du jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne prononçant son ajournement, ainsi que la décision du 2 février 2021 par laquelle le président du jury de l'examen a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'université Jean Monnet la somme de 2 000 euros, à verser à Me Belahouane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, cette dernière s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision du 20 octobre 2020 ne comporte ni le prénom, ni le nom de son auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les copies d'examen ne dissimulaient pas le bordereau d'identification des candidats, en méconnaissance de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au CRFPA ; - le principe de double correction prévu par les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 17 octobre 2016 a été méconnu dès lors qu'une même personne a été l'un des correcteurs sur trois épreuves. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, l'université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est tardive en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - et les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a présenté l'examen d'entrée au centre régional de formation à la profession d'avocat (CRFPA) organisé par l'université Jean Monnet de Saint-Etienne au titre de l'année 2020. Par délibération du jury d'examen, elle a été ajournée aux épreuves d'admissibilité. Par une décision du 2 février 2021, le président du jury d'examen a rejeté le recours gracieux qu'elle a formé le 17 décembre 2020. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. Toutefois, le relevé de notes et résultats produit par Mme B ne constitue pas la délibération du jury attaquée, mais une simple mesure d'information destinée au candidat. Par suite, le moyen tiré de ce que ce document ne respecterait pas les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016 visé ci-dessus : " Les épreuves d'admissibilité sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat. ". Mme B n'apporte aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle les copies d'examen ne dissimulaient pas le bordereau d'identification des candidats lors de leur correction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 4. En dernier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 2016 visé ci-dessus : " Chaque copie est évaluée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. ". Si Mme B soutient qu'une même personne a été le second correcteur pour trois épreuves sur quatre, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner une méconnaissance des dispositions précitées. Il est au contraire constant que chacune des quatre copies d'examen rendues par la requérante a été corrigée par deux personnes différentes. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104506_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel