TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3
TA31 · Juge unique chambre 3 — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104501_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l'obtention d'une priorité pour l'attribution d'un logement social. Elle soutient que : - la décision est entachée d'erreur de droit et d'appréciation car c'est à tort que la commission de médiation a estimé que le refus des logements qui lui ont été proposés était infondé ; - eu égard à l'urgence de sa situation, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne le sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Sa demande a été rejetée par une décision du 1er juin 2021. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 () ". 3. La commission de médiation, saisie par Mme B en raison du dépassement du délai d'attente de trente-six mois prévu par l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 mars 2009, a rejeté sa demande au motif que la requérante avait, dans ce délai, refusé plusieurs logements sociaux. 4. S'il ressort des pièces du dossier que la demande de logement social de la requérante était enregistrée depuis plus de trente-six mois à la date de la décision attaquée, il ressort également de ces pièces que Mme B a refusé trois logements sociaux qui lui ont été proposés à Toulouse les 25 juin 2019, 4 février 2020 et 24 septembre 2020. Par ailleurs, Mme B n'apporte devant le tribunal aucun élément susceptible d'établir que ces offres étaient inadaptées. Par suite, les refus qu'elle a opposés à ces propositions n'apparaissant pas justifiés, elle n'est pas fondée à soutenir que sa demande de logement social n'avait pas donné lieu à une proposition adaptée. Dès lors, c'est à bon droit que la commission de médiation a rejeté la demande de la requérante pour ce motif. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. Ainsi qu'il vient d'être dit au point 4 du présent jugement, Mme B ne remplissait pas les conditions pour voir sa demande de logement social déclarée prioritaire par la commission de médiation. Si elle fait valoir que son logement actuel a été cambriolé en présence de ses enfants et que son mari, après avoir porté plainte contre l'auteur des faits, a été victime d'une agression de la part de celui-ci, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits survenus le 5 décembre 2020, nonobstant leur gravité, auraient donné lieu à d'autres faits du même type. La requérante n'établit donc pas l'existence, par les éléments qu'elle produit, d'actes commis de manière habituelle susceptibles de créer des risques graves pour elle-même ou sa famille. Par suite, le moyen tiré de ce que la commission de médiation de la Haute-Garonne a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du 1er juin 2021. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104501_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel