TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104489_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 septembre 2021 et 28 octobre 2022, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juillet 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du 17 février 2021 portant refus du reversement des fractions de primes ISA et DQM opérées au nom des retenues pour jours de carence ; 2°) d'enjoindre à la ministre des armées de prendre une décision acceptant le reversement de ces primes, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées " de modifier les textes d'application du jour de carence au sein de son département ministériel, afin que de telles situations ne puissent plus apparaître " ; 4°) de condamner l'État à lui verser sur les sommes à restituer les intérêts au taux légal en vigueur, calculés sur le cumul mensuel des sommes indûment retenues, les intérêts capitalisés étant eux-mêmes générateurs d'intérêts, à chaque fin de mois, jusqu'à la date de l'ordre de mise en paiement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a fait l'objet de retenues pour jour de carence au titre des 25 mars 2019, 9 mars 2020 et 22 août 2020 ; ces retenues ont été effectuées sur sa solde de base, sur son indemnité pour services aériens et sur sa prime de qualification ; les retenues opérées sur cette indemnité et cette prime sont contestables ; - l'absence de décision préalable à la décision de la commission des recours des militaires ne peut pas lui être opposée dès lors que n'ayant pas l'autorisation de contacter l'établissement national de la solde, il a déposé un dossier sur la plate-forme " démarches-simplifiées.gouv.fr " qui a été classé sans examen, qu'il a ensuite sollicité l'échelon local de gestion de la solde, ce qui a provoqué une réponse négative de la part du CERHS ; - l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas répondu aux moyens avancés dans sa demande ; - l'instruction n° 101000 n'est pas conforme à l'arrêté du 15 février 1966 et à l'instruction du 15 juin 2010 ; - ni l'indemnité pour services aériens ni la prime de qualification ne sont des primes venant sanctionner l'exercice de sa fonction ; l'indemnité pour services aériens constitue par ailleurs une indemnité dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ; cette indemnité et cette prime n'entrent donc pas dans l'assiette de la retenue telle que prévue dans la circulaire interministérielle du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé maladie des agents publics civils et militaires ; le versement de l'indemnité pour services aériens est subordonné à la détention d'un brevet y ouvrant droit et à la réussite d'examens annuels et non à l'exercice des fonctions ; le versement de la prime de qualification est subordonné à la détention du diplôme de qualification militaire et ne vient pas sanctionner l'exercice des fonctions ; - la décision attaquée, qui ne vise ni l'arrêté du 15 février 1966 ni l'instruction n° 380 du 14 décembre 2017, est insuffisamment motivé. Par deux mémoires en défense, enregistrés respectivement les 17 octobre et 22 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé et oppose une fin de non-recevoir aux conclusions de la requête tendant à ce qui lui soit enjoint de modifier des textes règlementaires. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2017-1837 du 30 septembre 2017 ; - le décret n° 48-1686 du 30 octobre 1948 ; - le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ; - le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un officier sous contrat de l'armée de terre, titulaire du grade de capitaine depuis le 1er novembre 2015, affecté au détachement avions de l'armée de terre de Saint-Jacques-de-la Lande (Ille-et-Vilaine). Il a été placé en congé de maladie ordinaire du 25 mars 2019 au 27 mars 2019, du 9 mars 2020 au 16 mars 2020 et enfin du 22 août 2020 au 6 septembre 2020. Afin d'appliquer les dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les services du ministère des armées ont opéré au titre des mois de février 2020, mai 2020 et octobre 2020 des retenues à concurrence d'un total de trois jours sur ses rémunérations. Le 18 janvier 2021, M. A a contesté auprès du centre expert des ressources humaines et de la solde ces retenues en tant uniquement qu'elles ont été effectuées sur la prime de qualification attribuée aux officiers titulaires de certains diplômes et sur l'indemnité pour services aériens du personnel navigant qu'il perçoit au taux n° 1. Le centre expert des ressources humaines et de la solde ayant confirmé les retenues contestées le 17 février 2021, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, qui a été rejeté par une décision de la ministre des armées du 8 juillet 2021, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée : 2. Aux termes de l'article L. 4123-1 du code de la défense : " Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature. / Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis. / À la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans les conditions fixées par décret. / Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus. ". 3. Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". 4. Aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie () ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé. ". Il résulte de ces dispositions que le jour de carence qu'elles instituent s'applique non seulement à la solde de base des militaires et à ses accessoires mais également aux primes liées à l'exercice des fonctions qui la complètent et constituent, avec elle, leur rémunération. En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée : 5. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission de recours des militaires () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 de ce code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent ou, le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ". 6. Il résulte de l'instruction que la décision de la ministre des armées du 8 juillet 2021 vise et cite les textes dont elle fait application et comporte l'indication des circonstances de fait au regard desquelles la ministre a décidé de rejeter le recours administratif préalable de M. A. La circonstance que la ministre n'a pas visé l'arrêté du 15 février 1966 relatif aux épreuves annuelles de contrôle de l'entraînement aérien du personnel de l'armée de terre breveté pilote, observateur, observateur-pilote ou mécanicien volant d'appareil à voilure tournante, ainsi que l'instruction n° 380 du 14 décembre 2017 relative au versement de l'indemnité pour services aériens aux personnels de l'Armée de Terre, ne prive pas de motivation en droit la décision attaquée, dès lors qu'aucun de ces deux textes n'aurait pu fonder les retenues en litige. En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée : 7. Aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Font l'objet d'une publication les instructions, les circulaires ainsi que les notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Les instructions et circulaires sont réputées abrogées si elles n'ont pas été publiées, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret. / () ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'État et publiés sur des sites internet désignés par décret. / Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée. () ". 8. Les dispositions de l'article L. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration instituent une garantie au profit de l'usager en vertu de laquelle toute personne qui l'invoque est fondée à se prévaloir, à condition d'en respecter les termes, de l'interprétation, même illégale, d'une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du même code, tant qu'elle n'a pas été modifiée. En outre, l'usager ne peut bénéficier de cette garantie qu'à la condition que l'application d'une telle interprétation de la règle n'affecte pas la situation de tiers et qu'elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s'assurer du caractère opposable de l'interprétation qu'il contient. 9. Aux termes de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, régulièrement publiée par mise en ligne sur le site légifrance le 19 février 2018, et par suite légalement invocable par M. A dans les conditions rappelées au point précédent : " 4.1. - Détermination de l'assiette de la retenue : La rémunération s'entend comme comprenant la rémunération principale et, le cas échéant, les primes et indemnités dues au titre du jour auquel s'applique le délai de carence. Sont par conséquent concernés les éléments de la rémunération qui auraient dû être servis à l'agent public au titre de ce jour et notamment : - la rémunération principale ou le traitement indiciaire brut ; - l'indemnité de résidence ; - le cas échéant, la nouvelle bonification indiciaire ; - les primes et indemnités qui sont liées à l'exercice des fonctions. Sont, par exemple, concernées, l'indemnité d'administration et de technicité, l'indemnité forfaitaire pour travaux forfaitaires () En revanche, sont exclues de l'assiette de la retenue les primes et indemnités suivantes : / () / la part ou l'intégralité des primes et indemnités dont la modulation est fonction des résultats et de la manière de servir ; / - les versements exceptionnels ou occasionnels de primes et indemnités correspondant à un fait générateur unique ; () ". S'agissant de l'indemnité pour services aériens : 10. La circonstance que le versement à M. A, au taux n°1, de l'indemnité pour services aériens, instituée par le décret du 30 octobre 1948 visé ci-dessus, soit subordonné à la détention d'un brevet de pilote et à l'exécution des épreuves périodiques de contrôle de l'entraînement aérien ne permet pas de la qualifier d'indemnité modulée en partie ou en totalité en fonction des résultats et de la manière de servir. Par ailleurs, cette indemnité est afférente à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, M. A, ne peut valablement invoquer l'interprétation donnée par le point 4.1 de la circulaire du 15 févier 2018 aux dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, et n'est pas fondé à soutenir que la ministre des armées a commis une erreur de droit en confirmant que l'indemnité pour services aériens devait être prise en compte pour le calcul des retenues en litige. S'agissant de la prime de qualification : 11. Aux termes de l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle : " Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle () peuvent percevoir une prime de qualification (). ". Aux termes de l'article 4 du décret du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers, lequel décret est venu compléter celui du 26 mai 1954 : " La prime de qualification est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions ". 12. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la prime de qualification est au nombre des éléments de la rémunération des militaires en congé de maladie dont, en application des dispositions de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le maintien n'intervient qu'à compter du deuxième jour de ce congé. La circulaire du 15 févier 2018 ne comporte aucune interprétation dérogeant à cette règle. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction, d'astreinte et celles tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts : 14. Le présent jugement qui rejette les conclusions en annulation de la requête de M. A n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent, en tout état de cause qu'être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la condamnation de l'État au versement d'intérêts au taux légal sur la somme qui aurait été restituée à M. A en exécution de l'injonction. Sur les frais d'instance : 15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104489_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel