TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104478_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 juillet 2021 et le 9 février 2022, la société Alliance, représentée par Me Giroud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé au titre du mois de mars 2021 à hauteur de la somme de 7 736 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le véhicule classé en utilitaire selon le certificat d'immatriculation est conçu pour le transport de marchandises ; l'administration ajoute un critère à la loi ;
- selon le BOI-TVA-DED-30-30-20 du 1er février 2017 les camionnettes ouvrent droit à déduction y compris lorsqu'elles sont équipées d'une cabine approfondie comprenant le cas échéant une banquette ;
- le volume de chargement du véhicule constitue un critère pris en compte pour la caractérisation d'un véhicule selon les réponses du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 23 mars et du 27 avril 2010 aux question 74835 et 77620.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Giroud représentant la société Alliance.
Considérant ce qui suit :
1. La société Alliance a déduit la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition d'un véhicule le 5 mars 2021, et sollicité au titre de ce mois le remboursement du crédit de taxe d'un montant de 7 736 euros. Sa demande a été rejetée par une décision du 29 avril 2021.
2. Aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction ". Selon l'article 206 de la même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. () / IV. - () 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : / () 6° Pour les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes () ".
3. Pour apprécier si un véhicule ou un engin a été conçu pour le transport des personnes ou pour un usage mixte au sens de ces dispositions, il y a lieu, non pas de se référer aux conditions d'utilisation du véhicule, mais de rechercher, compte tenu de ses caractéristiques lors de l'acquisition, l'usage auquel il est normalement destiné.
4. Il résulte de l'instruction que le véhicule Mercedes-Benz, modèle Vito Mixto, acquis par la société Alliance le 5 mars 2021, dispose de deux places à l'avant et d'une cabine approfondie à l'arrière, laquelle est agrémentée d'une banquette de trois places, qui peut, au besoin, être escamotée afin d'agrandir son espace de chargement. Ce véhicule a donc été conçu pour un usage mixte au sens des dispositions précitées du 6° du 2 du IV de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, sans qu'ait d'incidence la circonstance que le certificat d'immatriculation du véhicule indique qu'il s'agit d'une camionnette de type fourgon. Dans ces conditions, l'administration qui n'a pas ajouté de condition à la loi, a pu légalement refuser d'accorder à la société requérante le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a sollicité à la suite de cette acquisition.
5. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ".
6. Le rejet par l'administration fiscale d'une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions permettant à un contribuable de se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de l'interprétation administrative de la loi fiscale. Par suite, la société Alliance ne peut se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des commentaires de l'administration fiscale publiés au bulletin officiel des finances publiques - impôts le 1er février 2017 sous la référence BOI-TVA-DED-30-30-20, ni de réponses ministérielles qui admettraient comme critère la capacité de chargement du véhicule.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement présentées par la société Alliance doivent être rejetées ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Alliance est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à la société Alliance et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme A, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104478_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel