TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2104470_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juin 2021, 13 février 2022, non communiqué, et 4 mai 2023, la commune de Dannes, représentée par Me Dubrulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 6 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 3 mai 2021 par lesquelles le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais a refusé de communiquer l'ensemble des documents administratifs préparatoires à la délibération du 20 décembre 2018 de la communauté d'agglomération du Boulonnais portant observations sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais 2019/2024 ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Boulonnais de lui communiquer l'intégralité des documents préparatoires à la délibération du 20 décembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 3 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais rejetant sa demande d'abrogation de la délibération du 20 décembre 2018 ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Boulonnais de procéder à l'abrogation de la délibération du 20 décembre 2018 dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions de refus de communication ne sont pas motivées ; - les refus de communication ne sont pas justifiés ; - la décision de refus d'abrogation de la délibération du 20 décembre 2018 méconnaît le droit à l'information des élus locaux. Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 septembre 2022 et 3 juillet 2023, la communauté d'agglomération du Boulonnais, représentée par Me Capitani, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Dannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que la délibération du 20 décembre 2018 est un acte préparatoire ; - les moyens soulevés par la commune de Dannes ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, - les conclusions de M. Even, rapporteur public, - les observations de Me Dubrulle représentant la commune de Dannes et celles de Me Capitani représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 20 décembre 2018, la communauté d'agglomération du Boulonnais a rendu des observations sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais 2019/2024. Par un courrier du 12 octobre 2020, le maire de la commune de Dannes a sollicité du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais la communication de l'ensemble des documents administratifs permettant de déterminer l'implantation choisie pour une aire de grand passage. Par un courrier du 6 novembre 2020, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais indique qu'il n'existe aucun acte administratif ou préparatoire à ce sujet. Par un courrier du 4 décembre 2020, le maire de la commune de Dannes a formé un recours gracieux qui a été rejeté par un courrier du 14 décembre 2020 du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais. Par un avis du 21 avril 2021, la commission d'accès aux documents administratifs a déclaré sans objet la demande d'avis portant sur la communication de la délibération du 20 décembre 2018 et a émis un avis favorable à la communication de tout document afférent à cette délibération. Par un courrier du 22 avril 2021, le maire de la commune de Dannes a demandé au président de la communauté d'agglomération du Boulonnais la communication de tout document afférent à la délibération du 20 décembre 2018, notamment le compte-rendu de la réunion du 23 mai 2018, et d'abroger cette délibération. Par un courrier du 3 mai 2021, le président de la communauté d'agglomération du Boulonnais a confirmé l'absence de document préparatoire à cette délibération et l'inexistence d'un compte-rendu de la réunion du 23 mai 2018 et a refusé de retirer la délibération du 20 décembre 2018. Par la présente requête, la commune de Dannes demande l'annulation des décisions des 6 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 3 mai 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : A titre principal, en ce qui concerne les décisions des 6 novembre 2020, 14 décembre 2020 et 3 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision de refus d'accès aux documents administratifs est notifiée au demandeur sous la forme d'une décision écrite motivée comportant l'indication des voies et délais de recours. " 3. Il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de communiquer l'ensemble des documents administratifs préparatoires à la délibération du 20 décembre 2018 de la communauté d'agglomération du Boulonnais portant observations sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais 2019/2024 mentionnent que ces documents n'existent pas et que la communauté d'agglomération ne dispose pas du compte-rendu de la réunion du 23 mai 2018. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté. 4. En second lieu, les documents administratifs préparatoires à la délibération du 20 décembre 2018 et le compte-rendu de la réunion du 23 mai 2018 n'existant pas, la communauté d'agglomération du Boulonnais pouvait, à bon droit, refuser leur communication. Le moyen doit donc être écarté. A titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision du 3 mai 2021 du président de la communauté d'agglomération du Boulonnais : 5. Aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. " Aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 5211-1 de ce code : " Les dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au fonctionnement du conseil municipal sont applicables au fonctionnement de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre. / Pour l'application des dispositions des articles L. 2121-8, L. 2121-9, L. 2121-19 et L. 2121-22 et L2121-27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. / Pour l'application des articles L. 2121-11 et L. 2121-12, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier qu'une note explicative de synthèse relative aux observations sur le projet de schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Pas-de-Calais 2019/2024 a été adressée aux membres du conseil communautaire. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'information des conseillers communautaires doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération du Boulonnais, que les conclusions à fin d'annulation présentées par la commune de Dannes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Boulonnais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Dannes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Dannes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du Boulonnais et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Dannes est rejetée. Article 2 : La commune de Dannes versera à la communauté d'agglomération du Boulonnais une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Dannes, à la communauté d'agglomération du Boulonnais et au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 23 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2104470_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel