TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104468_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 août 2021, 7 janvier 2022 et 7 janvier 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 324 euros saisie sur ses pensions de retraite; 2°) d'annuler l'annulation des titres de perception de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive prononcée le 29 mars 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l'Aude ainsi que la restitution à son profit des sommes correspondantes ; Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - depuis 2018, l'administration fiscale a saisi une somme excédentaire de 324 euros sur ses pensions de retraite pour le paiement de l'ensemble de ses impôts ; - son ex-conjoint n'était pas en droit de faire annuler le permis de construire ayant conduit au paiement de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive dès lors que leur divorce, prononcé le 12 février 2021 lui accorde l'attribution préférentielle du bien indivis sur lequel portait le projet de construction. Par des mémoires en défense enregistrés les 10 novembre 2021 et 2 février 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Aude conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du patrimoine ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - et les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la restitution de la somme de 324 euros saisie sur ses pensions de retraite, ainsi que l'annulation de l'annulation des titres du 29 mars 2021 portant sur la perception de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, et la restitution à son profit des sommes correspondantes. Sur les conclusions à fin de restitution d'une somme de 324 euros 2. Si Mme A soutient que depuis 2018, l'administration fiscale a saisi un excédent d'arriérés d'impôts de 324 euros sur ses pensions de retraite, les informations portées sur les bordereaux de situation produits par la requérante ainsi que les explications avancées par l'intéressée ne permettent pas de tenir pour établi le trop-versé allégué. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'annulation des titres de perception 3. D'une part, aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme dans sa version applicable au litige: " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement (). Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article à la date d'exigibilité de celle-ci (). Le fait générateur de la taxe est, selon les cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors applicable: " Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes, y compris membres d'une indivision, projetant d'exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l'urbanisme () " 4. Il résulte de l'instruction que suite à l'annulation du permis de construire délivré le 1mars 2015 sur un terrain appartenant à Mme A et à son conjoint, le service a annulé le 29 mars 2021 les titres de perception de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive correspondants. Les titres de perception et d'annulation ayant été émis au seul nom de son conjoint, Mme A ne saurait utilement en demander l'annulation ainsi que la restitution des sommes correspondantes. En tout état de cause, l'administration fiscale était fondée à annuler ces titres de perception eu égard à l'annulation du permis de construire. La circonstance que le jugement de divorce du 12 février 2021 ait prononcé l'attribution préférentielle du bien concerné par le projet de construction au profit de Mme A est par ailleurs sans incidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions présentées par Mme A doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques de l'Aude. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2023, Le greffier, S.Sangaré gm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2104468_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel