TA34Vice-Président CHARVINVice-Président CHARVIN
TA34 · Vice-Président CHARVIN — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104461_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021, M. A C, représenté par Me Dehan, demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré un point à son permis de conduire à la suite de deux infractions relevées les 8 et 15 juin 2018, ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Il soutient qu'il a formé une réclamation à l'encontre de ces infractions dont les titres exécutoires ont été annulés.
Par un mémoire enregistré le 17 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la réalité des infractions est établie par la production du bordereau démontrant que les amendes forfaitaires majorées ont été payées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charvin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées à son encontre les 8 et 15 juin 2018 ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux.
2. Il résulte des dispositions combinées des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et de l'article L. 225-1 du code de la route que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Quand de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, l'intéressé ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'il n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées.
3. Il résulte du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. C que deux titres exécutoires d'amende forfaitaire majorée ont été émis les 11 et 18 septembre 2018 à raison des infractions commises les 8 et 15 juin 2018. Si M. C soutient que ces titres exécutoires auraient été annulés à la suite des réclamations qu'il aurait présentées auprès de l'officier du ministère public, il ne verse à l'appui de ses allégations aucun document permettant d'établir que de telles réclamations auraient été effectivement adressées à l'autorité compétente et qu'elles auraient été déclarées recevables. Il résulte au contraire du bordereau de situation produit par le requérant lui-même que les deux amendes forfaitaires majorées afférentes aux infractions des 8 et 15 juin 2018 qu'il conteste ont été réglées. La réalité des infractions litigieuses est ainsi établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route et l'unique moyen de la requête ne peut dès lors qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
J. CharvinLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 octobre 2022,
La greffière,
M. BAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président CHARVIN
- Formation
- Vice-Président CHARVIN
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2104461_20221028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel