TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104455_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2021, la société SRL Duca 2 demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 163 224 euros au titre du mois d'octobre 2020. Elle soutient qu'elle réalise des opérations imposables en France dès lors que le bien dont elle est propriétaire générera des recettes dès son ouverture au public. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société SRL Duca 2 n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, - et les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SRL Duca 2, dont le siège est situé en Belgique, exerce une activité de restauration de l'ancien Hospice Général de Douai. Elle a sollicité, en octobre 2020, le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 163 224 euros. L'administration fiscale ayant rejeté cette demande par une décision du 1er décembre 2020, la société en demande le remboursement au Tribunal. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance () V. () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays. ()". Et aux termes des dispositions de l'article 286 ter du même code : " Est identifié par un numéro individuel : / 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur () ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article 242-0 M de l'annexe II au code général des impôts : " Aux fins de l'application des articles 242-0 N à 242-0 Z ter, on entend par : 1° assujetti non établi en France, tout assujetti établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui n'a en France ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées, ni, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, son domicile ou sa résidence habituelle. Est toutefois considéré comme établi en France un assujetti dont le siège est situé dans un autre Etat membre mais qui dispose en France d'une structure qui, bien que fournissant exclusivement des services à son siège, est identifiée sur le fondement du 4° de l'article 286 ter du code général des impôts ; 2° l'assujetti non établi en France qui introduit en France une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; () " ; aux termes des dispositions de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts : " Un assujetti non établi en France peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens qui lui ont été livrés ou les services qui lui ont été fournis en France par d'autres assujettis ou ayant grevé l'importation de biens en France, dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour les besoins des opérations suivantes : 1° les opérations dont le lieu d'imposition se situe hors de France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était situé en France ; 2° les opérations mentionnées au 2° de l'article 242-0 O " et aux termes des dispositions de l'article 242-0 O de la même annexe : " Un assujetti non établi en France doit satisfaire aux conditions suivantes pour obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l'article 242-0 N : / 1° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti doit avoir été établi hors de France au sens du 1° de l'article 242-0 M ; / 2° au cours de la période sur laquelle porte la demande de remboursement, l'assujetti ne doit avoir effectué aucune livraison de biens ni prestations de services en France à l'exception des opérations suivantes : a. les prestations de services de transports et les opérations accessoires qui sont exonérées en application du I, des 7° à 11° bis et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, des articles 262 bis, 263, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; b. les opérations pour lesquelles la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur mentionnées au second alinéa du 1 et aux 2, 2 ter, 2 quinquies, 2 sexies de l'article 283 du code général des impôts ; c. les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un assujetti non établi en France mais dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible soit sur le fondement des dispositions du I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts dès lors qu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée en France au titre des opérations qu'il réalise dans ce pays et qu'il dispose d'un numéro d'identification conformément au 1° de l'article 286 ter du code général des impôts, soit sur le fondement de l'article 242-0 N de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du d) du V de ce même article 271 lorsqu'il ne possède pas d'établissement stable en France, n'y réalise pas d'opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ou qu'il y réalise des opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée par le preneur. 5. Il est constant que la société SRL Duca 2 a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure dite normale, prévue par les dispositions des I, II et IV de l'article 271 du code général des impôts et des articles et 242-0 A à 242-0 L de l'annexe II au même code. Il résulte toutefois de l'instruction que la requérante n'a effectué depuis l'année 2013, aucune opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Si la requérante soutient qu'à l'achèvement des travaux elle facturera des loyers avec taxe sur la valeur ajoutée à la société qui exploitera le fonds de commerce et qu'en conséquence elle est d'ores et déjà fondée à récupérer la taxe grevant le travaux de restauration, une telle circonstance n'est pas de nature à la faire regarder comme ayant effectué des opérations imposables en France au sens du V de l'article 271 du code général des impôts à la date de sa demande. L'administration est par conséquent fondée à faire valoir que la demande de remboursement ne pouvait être présentée que selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions des articles 242-0 N et suivants de l'annexe II au code général des impôts, pris en application du V de l'article 271 du code général des impôts. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 163 224 euros doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SRL Duca 2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SRL Duca 2 et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, A.-L. Fabre Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2104455_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel