TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2104453_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2021, et un mémoire en production de pièces enregistré le 13 septembre 2022, M. A D, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à son épouse ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation de regroupement familial dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à son épouse un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : -la décision portant refus de regroupement familial : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; o est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Maritime s'est estimé en situation de compétence liée pour rejeter sa demande de regroupement familial au seul motif que son épouse résidait sur le territoire français ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; -la décision portant refus de séjour : o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet 2022 et 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la décision du 5 juillet 2021 portant refus d'admission au séjour de l'épouse de M. D et au rejet du surplus la requête. Il fait valoir que : - la décision du 5 juillet 2021 portant refus d'admission au séjour de l'épouse de M. D est inexistante ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. Par la décision du 27 septembre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. D a été rejetée. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le convention internationale des droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Madeline, représentant M. D. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, né le 1er décembre 1979, titulaire d'une carte de résident valable du 14 octobre 2015 au 13 octobre 2025, a sollicité le 16 février 2020 une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C D. Par une décision du 5 juillet 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. La requête de M. D comporte des conclusions en annulation d'une décision du 5 juillet 2021 portant refus d'admission au séjour de l'épouse de M. D. Toutefois, il ressort des termes de la décision litigieuse que celle-ci ne contient pas l'énoncé d'une telle décision. Par suite, ces conclusions, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la décision portant refus de regroupement familial : 3. Si, en vertu de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, le préfet peut rejeter une demande de regroupement familial au motif que l'étranger ne remplirait pas l'une ou l'autre des conditions légales requises, il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu de rejeter la demande en pareil cas s'il est porté une atteinte excessive au droit de l'étranger de mener une vie familiale normale, tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou lorsqu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur d'un enfant tel qu'il est protégé par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. 4. M. D a épousé, le 7 décembre 2019, Mme C D, présente sur le territoire français depuis le 7 octobre 2017. Trois enfants sont issus de cette union, nés respectivement en France le 24 janvier 2018, le 29 novembre 2019 et le 25 août 2021 et reconnus par leur père. Les deux plus âgés sont scolarisés en maternelle pour l'année scolaire 2022/2023. Par ailleurs, M. D est le père d'un enfant français né le 13 octobre 2014, issu d'une précédente union, scolarisé en cours élémentaire 2ème année pour l'année scolaire 2022/2023. Aux termes du jugement du juge aux affaires familiales du 5 février 2018, cet enfant réside au domicile de son père, la mère, de nationalité française, ayant un droit de visite et d'hébergement. Le requérant justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en date du 28 août 2018 en tant que conducteur receveur au sein de la société Cars Adrien. Par suite, eu égard à la stabilité des liens qu'entretient Mme D avec son mari et à son implication dans l'éducation des enfants dont l'enfant né de la précédente union de son époux, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. D, le préfet de la Seine-Maritime a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. D est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ces moyens doivent, par suite, être accueillis. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'annulation de l'arrêté attaqué, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet territorialement compétent accorde la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'autorisation de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent d'accorder la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 euros à M. D sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, C. BOYER Le greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2104453_20230328
Données disponibles
- Texte intégral