TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2104450_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Euro Döner Bretagne, représentée par Me Güner, demande au tribunal : 1°) d'annuler les trois mises en demeure de payer valant commandement de payer du 15 décembre 2020, dont elle a été destinataire, ensemble le rejet de son " recours gracieux " du 28 juin 2021 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions qui lui ont été réclamées ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les mises en demeures sont insuffisamment motivées dès lors qu'elles ne permettent pas de comprendre comment les impositions réclamées ont été calculées et qu'aucun document annexé ne justifie du montant réclamé ; - la mise en recouvrement des impositions en cause est intervenue au mois de novembre 2020, soit plus de quatre années après les périodes visées. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la SARL Euro Döner Bretagne n'est fondé et souligne que les conclusions tendant à la décharge des impositions visées par les mises en demeure de payer n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable. Les parties ont été informées, le 24 mai 2023, conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office : - l'irrecevabilité des conclusions de la requête de la SARL Euro Döner Bretagne tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2021 par laquelle l'administration a rejeté son opposition à poursuites, une telle décision n'étant pas détachable de la procédure de recouvrement ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions visées par les mises en demeure de payer valant commandement de payer, ces conclusions n'ayant pas été précédées d'une réclamation d'assiette en méconnaissance de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Euro Döner Bretagne a reçu trois mises en demeure de payer valant commandement de payer, datées du 15 décembre 2020, lui réclamant le règlement de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 à 2016, de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2020 et de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er janvier 2014 au 30 septembre 2016 et de pénalités, au titre de l'année 2016. Ces sommes qui procèdent, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée relative au mois d'octobre 2020, d'une vérification de comptabilité, avaient été mises en recouvrement le 30 novembre 2020. La SARL Euro Döner Bretagne a formé un recours, qui doit être regardé au regard des actes contestés, comme une opposition à poursuites, qui a été rejeté le 28 juin 2021. Elle a ensuite saisi le tribunal d'une requête dont les conclusions sont visées ci-dessus. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision du 28 juin 2021: 2. La décision par laquelle l'administration statue sur une opposition à poursuites formée par un contribuable n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours ou de conclusions en annulation, dès lors qu'elle n'est pas détachable de la procédure de recouvrement. Par suite, les conclusions de la requête de la SARL Euro Döner Bretagne tendant à l'annulation de la décision du 28 juin 2021rejetant son opposition à poursuites sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur la recevabilité des conclusions en décharge des impositions : 3. Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / () ". Aux termes de l'article R. 190-1 du même livre : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 4. Il résulte de l'instruction que la requête de la SARL Euro Döner Bretagne n'a pas été précédée d'une réclamation préalable d'assiette tendant à obtenir la décharge des impositions et pénalités citées au point 1. Par suite, ses conclusions en décharge de ces impositions et pénalités sont, ainsi que le relève l'administration dans son mémoire en défense, irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 5. La SARL Euro Döner Bretagne doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer résultant des trois mises en demeure de payer qu'elle conteste. 6. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites. / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° À l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ". 7. Si la société requérante soutient que les mises en demeure de payer valant commandement de payer ne sont pas suffisamment motivées, un tel moyen, qui se rattache à la régularité en la forme de l'acte de poursuite, ne saurait être utilement soulevé par le requérant à l'appui de la contestation, devant le juge administratif, de son obligation de payer et doit, par suite, être écarté comme inopérant. 8. Les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l'administration ne peuvent être utilement invoqués à l'appui d'une demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un acte de poursuite formée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions visées par les mises en demeure de payer en litige, auraient été prescrites à la date de leur mise en recouvrement ne peut qu'être écarté. Sur les frais d'instance : 9. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la SARL Euro Döner Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Euro Döner Bretagne est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Euro Döner Bretagne et au directeur départemental des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2104450_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel