TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2104441_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole Nice Côte d'Azur à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé la rupture de son contrat de travail ;
2°) de mettre à la charge de la métropole Nice Côte d'Azur la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'administration a rompu la période d'essai en raison de son accident de travail, se rendant coupable d'une discrimination constitutive d'un abus de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, la métropole Nice Côte d'Azur conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, pour n'avoir pas été précédée d'une demande préalable ;
- à supposer que le requérant doive être regardé comme demandant l'annulation de la décision par laquelle elle a mis fin à sa période d'essai, la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le contrat saisonnier par lequel la métropole Nice Côte d'Azur a recruté M. B ;
- le code de justice administrative.
Il a été décidé d'inscrire l'affaire au rôle d'une formation collégiale de jugement en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- les conclusions de Mme Belguèche, rapporteure publique,
- et les observations de Me De Fay, représentant la métropole Nice Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, en application de l'article 3.2° de la loi du 26 janvier 1984, en qualité d'adjoint technique contractuel pour une durée de quatre mois sur un emploi de saisonnier au sein de la régie pour la gestion des déchets ménagers et assimilés de la Métropole Nice Côte d'Azur. Par une décision du 14 juin 2021, la régie a mis fin à sa période d'essai à compter du 21 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la Métropole Nice Côte d'Azur à lui verser une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi.
2. Aux termes de l'article 9 du contrat saisonnier d'engagement de M. B : " ce recrutement comportera une période d'essai de trois semaines pendant lesquelles Monsieur A B pourra être licencié sans préavis et sans indemnité ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B, recruté à compter du 1er juin 2021, a intégré ses fonctions à compter du 6 juin 2021, que le 8 juin 2021 à 2h44, sa hiérarchie a constaté le défaut d'endurance du requérant ainsi que l'inadéquation de sa condition physique aux exigences du poste, relevant que ce dernier avait déjà en deux jours fait plusieurs chutes et manifesté des difficultés à manipuler les bennes, et a mis fin à sa période d'essai, que plus tard dans la journée, soit à 13h06, l'intéressé a informé l'administration de ce qu'il se trouvait hospitalisé des suites d'un accident survenu dans le cadre du service. Si M. B, qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice qu'il évalue à 5 000 euros mais dont il ne précise pas la nature, soutient que l'administration, en mettant fin à sa période d'essai, a entaché sa décsion de discrimination et d'abus de droit, il ne fait état d'aucun élément de nature à établir ses allégations ni à démontrer le lien entre la faute alléguée de l'administration et le préjudice invoqué. Dès lors, ses conclusions indemnitaires, au demeurant irrecevables pour n'avoir pas été précédées d'une demande préalable, doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole Nice Côte d'Azur en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la métropole Nice Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024 .
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2104441_20240206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel