TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 2ème chambre — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2104416_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2020, Mme B D, a demandé au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n°1700590 du 22 novembre 2018.
Par une ordonnance du 30 décembre 2021, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement.
Par un mémoire, enregistré le 20 février 2023, la commune de Châteauneuf-du-Pape, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme D soit condamnée à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la somme qu'elle a versée à Mme D au titre de la période courant à compter du 1er janvier 2013 n'était pas due et que Mme D n'avait droit au versement de l'ARE qu'à compter du 13 avril 2015 au plus tôt, que dès lors, la somme versée a régularisé la situation de Mme D pour la période courant à compter du 13 avril 2015.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2023, Mme A, représentée par la SCP Lesage Berguet-Gouard-Robert, demande au tribunal :
- de constater que la commune de Châteauneuf-du-Pape n'a pas exécuté le jugement n°1700590 ;
- d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Pape de procéder au réexamen de sa demande d'allocation de retour à l'emploi au titre des droits rechargeables à compter de 28 octobre 2016 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Elle soutient :
- que la commune a seulement exécuté le jugement 1601701 et n'a toujours pas exécuté le jugement n°1700590 tendant à l'examen de son droit d'allocation de retour à l'emploi au titre des droits rechargeables à l'issue de ses deux contrats à durée déterminée en octobre 2016 ;
- que la commune ne saurait soutenir que les sommes versées en exécution du jugement pourraient faire l'objet d'un remboursement ou d'une compensation.
Un mémoire enregistré le 14 avril 2023 a été présenté pour la commune de Châteauneuf-du-Pape et n'a pas été communiqué.
Vu :
- les jugements n°1601071 et n°1700590 en date du 22 novembre 2018 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative,
- la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les conclusions de Mme Chamot, rapporteure publique.
- les observations de Me Gouard pour Mme A et de Me Daimallah pour la commune de Châteauneuf du Pape.
Considérant ce qui suit :
1. Par des jugements n°1601071 et n°1700590 en date du 22 novembre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de procéder au réexamen de la demande de Mme D tendant au versement d'une allocation chômage dans un délai de deux mois à compter de la notification jugement. Mme D demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Pape en exécution du jugement n°1700590 de procéder au versement des allocations chômage au titre des droits rechargeables et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et jusqu'à la date d'exécution complète du jugement.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il incombe au juge administratif, pour déterminer s'il y a lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'un jugement, de prendre en compte la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la commune de Châteauneuf-du-Pape justifie avoir versé en janvier 2020 à Mme D une somme de 31 289,96 euros pour une période de 730 jours à compter du 1er janvier 2013 en exécution du jugement n°1601701 du présent tribunal. Mme D a ainsi bénéficié de la durée maximale d'indemnisation prévue par l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage. Mais Mme D a, par ses contrats à durée déterminée signés avec le Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour les périodes du 15 septembre 2015 au 15 novembre 2015 et du 15 avril 2016 au 16 octobre 2016, rechargé ses droits à l'allocation de retour à l'Emploi. La commune de Châteauneuf-du-Pape devait donc en exécution du jugement n°1700590 réexaminer la situation de Mme D et calculer si les droits rechargeables de la requérante ouvraient droit à indemnisation. La commune ne peut utilement se prévaloir d'avoir trop indemnisé la requérante à compter du 9 janvier 2013, la décision d'octroi de la somme versée ayant créé des droits au profit de Mme D et ne constituant pas une erreur de liquidation et ne pouvant pas non plus être pris en compte sous la forme d'une compensation au titre de la période à compter de son inscription à Pôle Emploi le 17 octobre 2016. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, la commune de Châteauneuf-du-Pape n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°1700590 du 22 novembre 2018, devenu définitif. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la commune de Châteauneuf-du-Pape de se prononcer sur la demande de Mme D tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) au titre des droits rechargeables à compter de son inscription à Pôle Emploi le 17 octobre 2016. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-du-Pape une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n'est pas la partie perdante dans cette instance, la somme que la commune de Châteauneuf-du-Pape demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 er : Il est enjoint à la commune de Châteauneuf-du-Pape de se prononcer sur la demande de Mme D tendant au versement de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) au titre des droits rechargeables à compter de son inscription à Pôle Emploi le 17 octobre 2016. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : La commune de Châteauneuf-du-Pape versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Châteauneuf-du-Pape au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme D est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de Châteauneuf-du-Pape.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Corneloup, présidente,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Chevillard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
F. C
L'assesseure la plus ancienne,
F. GALTIER
La greffière,
F. GARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2104416_20230511
Données disponibles
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