TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2104404_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, M. B A, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans mention " vie privée et familiale " en application de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 10 c) de l'accord franco-tunisien ; elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le préfet de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - le refus de titre de séjour peut être fondé, par substitution de motif, sur le motif tiré de l'absence de justification de la contribution effective à l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'exercice même partielle de l'autorité parentale. Par ordonnance du 1er mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 18 mars 2022. La demande d'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 21 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Deniel, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 9 février 1982, déclare être entré en France le 28 septembre 2012. Il s'est vu délivré un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui a été renouvelé du 2 novembre 2018 au 1er novembre 2019. Le 14 octobre 2019, M. A en a sollicité le renouvellement. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le préfet de l'Ain a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant l'édiction de la décision attaquée. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations du 1° de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : () c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () ". Aux termes de l'article 7 quater dudit accord : " () les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est père d'un enfant né le 22 mars 2017 de sa relation avec une ressortissante française et qu'il est, depuis, séparé de la mère de cet enfant. Cette dernière a écrit à l'administration préfectorale en février 2020, en dénonçant " une paternité grise " dans le but de l'obtention d'un titre de séjour. Elle relate le désintérêt du père à l'arrivée de l'enfant. Elle indique qu'il s'est contenté de venir chez elle prendre quelques photos et acheter quelques vêtements lorsqu'il " recevait une lettre de la préfecture pour ses papiers " et qu'elle a déposé une plainte pour violences, vol et dégradations volontaires. Pour établir qu'il contribue à l'entretien et l'éducation de son enfant qui vit avec sa mère à Ambronay, alors qu'il réside lui-même à Ambérieu-en-Bugey, M. A produit deux factures d'achats de vêtements et deux factures d'achats de jouets datant de l'année 2019 et des photographies non datées. Par la production de ces seuls documents insuffisamment probants, il ne peut être regardé comme établissant qu'il exerce effectivement, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne à ses besoins dans les conditions prévues par les dispositions conventionnelles citées au point ci-dessus. Par ailleurs, M. A a été condamné pour différents faits de travail clandestin et usurpation de fonctions en 2012 ainsi qu'escroquerie et vols à l'étalage en 2013 et 2019. Dans ces circonstances, le préfet du Rhône a pu, sans commettre d'erreur de fait, ni d'appréciation, nonobstant le caractère ancien de certains faits mais en tenant compte en revanche de leur gravité et de leur répétition sur une période de plusieurs années, considérer que le comportement de M. A constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet n'a pas méconnu l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé. 6. En troisième lieu, le requérant soutient qu'il est entré en France en 2012, que son fils de nationalité française réside en France, que sa mère est en situation régulière sur le territoire français et qu'il dispose d'un emploi en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier du bâtiment. Toutefois, M. A ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour en France, ni des liens entretenus avec son enfant, alors qu'il est également père d'une enfant slovaque née en février 2011. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales en Tunisie. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet a pu considérer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 7. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, les éléments produits par M. A ne permettent pas d'établir qu'il participait, à la date de la décision contestée, de manière effective et régulière, tant à l'entretien qu'à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Ses conclusions à fin d'annulation doivent, dès lors, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Deniel, première conseillère, Mme Maubon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. La rapporteure, C. Deniel Le président, H. DrouetLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2104404_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel