TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2104404_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, Mme D C E épouse B, représentée par Me Leprince, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Eden avocats en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme C E épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Madeline substituant Me Leprince pour Mme C E épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E épouse B, ressortissante congolo-ivoirienne née le 19 avril 1984 à Kinshasa, est entrée en France le 30 août 2017 munie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " étudiant ". Par l'arrêté attaqué du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions dont il fait application, expose de manière suffisamment précise la situation personnelle et familiale de la requérante et indique les raisons pour lesquelles le préfet a décidé de refuser de lui renouveler son titre de séjour. Ainsi, cet arrêté, dont la motivation atteste que la situation de l'intéressée a été étudiée dans sa globalité, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour lui permettre de comprendre les motifs de la décision de refus de séjour. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle de la requérante. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " ". Ces dispositions subordonnent le renouvellement de la carte de séjour temporaire, notamment à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C E épouse B était inscrite en 2017-2018 et 2018-2019 en troisième année de licence d'informatique, parcours MIAGE (méthode informatique appliqué à la gestion des entreprises), à l'université de Rennes. Elle s'est ensuite réorientée et inscrite en 2019-2020 et 2020-2021 en première année de licence " Informatique, Electronique, Energie électrique, Automatique ", à l'université de Rouen. Ainsi, après quatre années d'études supérieures, la requérante, qui a redoublé à deux reprises, n'a obtenu aucun diplôme ni n'a validé aucun semestre. Si elle fait valoir qu'elle a connu de graves problèmes de santé, notamment une grossesse pathologique, et des difficultés de garde de son enfant qui est né le 8 janvier 2019, les deux attestations du 12 août 2018 et du 8 juillet 2019 qu'elle produit, mentionnant qu'elle ne peut effectuer des trajets répétés et qu'elle doit subir une intervention chirurgicale le 22 juillet 2019, ne sont pas de nature à justifier à eux seuls ces échecs successifs et l'absence de progression dans le cursus suivi. Par suite, en estimant que la requérante n'établissait pas le caractère sérieux et réel de ses études, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 7. Si Mme C E épouse B soutient qu'elle a épousé le 20 août 2016 un ressortissant ivoirien qui séjourne régulièrement en France et qu'elle a donné naissance à un enfant le 8 janvier 2019 à Rouen, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux est titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " laquelle ne lui confère aucun droit à demeurer durablement sur le territoire français. Rien ne fait par ailleurs obstacle à ce que la cellule familiale de la requérante se reconstitue en dehors du territoire français, au Congo ou en Côte d'Ivoire où elle n'établit ni même n'allègue être démunie d'attaches personnelles. Dès lors, compte tenu des conditions de séjour en France de la requérante qui ne justifie d'aucune insertion particulière, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale en refusant de lui renouveler son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 8. En quatrième lieu, sont inopérants, devant le juge de l'excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C E épouse B ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C E épouse B et son mari ne pourraient pas retourner au Congo ou en Côte d'Ivoire, accompagnés de leur enfant, pour y reconstruire leur cellule familiale. Par suite, la décision attaquée, qui n'a pas pour effet de séparer la requérante de son enfant, ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C E épouse B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2021 du préfet de la Seine-Maritime. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles de Me Leprince relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C E épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C E épouse B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé : S. A La présidente, Signé : C. BOYER Le greffier, Signé : J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2104404_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel