TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA31 · 4ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2104397_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 et 29 juillet 2021 et le 27 février 2023, M. D C, représenté par Me Dupey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Lot a rejeté sa candidature au poste de conseiller pédagogique en langues et cultures régionales du département du Lot et la décision par laquelle Mme A B a été recrutée sur le poste, ensemble la décision du 1er juin 2021 par laquelle le DASEN du Lot a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au DASEN du Lot de le nommer au poste de conseiller pédagogique en langues et cultures régionales du département du Lot ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que : - les décisions en litige sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 5 du décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; - elles sont entachées d'un détournement de procédure dès lors que " le montage retenu pour ouvrir le poste révèle une volonté de contourner la contrainte réglementaire " ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, produit le 21 décembre 2022, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision de recrutement de Mme B sont irrecevables au motif que le requérant ne produit pas cette décision, méconnaissant ainsi l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une lettre du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'insuffisance de motivation des décisions attaquées, qui relève d'une cause juridique distincte de celle des moyens invoqués dans le délai de recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 85-88 du 22 janvier 1985 ; - le décret n° 2008-775 du 30 juillet 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri, - les conclusions de M. Déderen, rapporteur public, - et les observations de Me Dupey, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C est professeur des écoles hors classe. A la date des faits, il était affecté à l'école élémentaire " Simone Veil " à Cœur-de-Causse et à l'école maternelle de Martel, dans le département du Lot. L'intéressé a présenté sa candidature au poste de conseiller pédagogique départemental en langue et cultures régionales du département du Lot le 21 mars 2021, et par un courrier du 15 avril 2021, le DASEN du Lot l'a informé du rejet de sa candidature. M. C a formé un recours gracieux auprès du DASEN du Lot le 8 mai 2021 et un recours hiérarchique auprès du recteur de l'académie de Toulouse le 24 mai 2021. Ces recours ont été respectivement rejetés les 1er et 21 juin suivant. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de la décision du 15 avril 2021 par laquelle le DASEN du Lot a rejeté sa candidature ainsi que de la décision par laquelle Mme A B a été recrutée sur le poste, ensemble la décision du 1er juin 2021 par laquelle son recours gracieux a été rejeté. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 3. Par un courrier du 23 février 2023, dont le recteur ne conteste pas la réception par ses services, M. C a sollicité le DASEN du Lot afin que lui soit communiquée la décision nommant Mme B sur le poste de conseiller pédagogique départemental en langue et culture régionales du département du Lot. Le requérant doit dès lors être regardé comme ayant accompli les démarches qu'il lui était possible d'effectuer afin de se procurer cette décision, sans toutefois que l'administration ne l'ait mis à même de satisfaire à l'exigence de production de la décision attaquée prévue par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du décret du 30 juillet 2008 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants du premier degré : " I.-Les enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent exercer la fonction de conseiller pédagogique auprès d'un directeur académique des services de l'éducation nationale ou d'un inspecteur de l'éducation nationale. / Les conseillers pédagogiques assurent une mission d'animation pédagogique au niveau de la circonscription ou au niveau départemental. / Ils participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants du premier degré. Ils peuvent intervenir dans les établissements d'enseignement supérieur en charge de la formation de ces personnels. ". Selon l'article 1 du décret du 22 janvier 1985 relatif aux conditions de nomination aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur : " Il est institué un certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, qui est exigé des candidats aux fonctions comportant des activités d'animation, de recherche et de formation dans le cadre de la formation initiale et continue des instituteurs ou des professeurs des écoles. ". L'article 2 du même décret prévoit que : " Le certificat d'aptitude défini à l'article 1er ci-dessus est délivré à l'issue d'un examen ouvert aux instituteurs et aux professeurs des écoles titulaires justifiant, au 31 décembre de l'année de l'examen, d'au moins cinq années de services dans une classe où les instituteurs et les professeurs des écoles ont vocation à exercer. ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions qui viennent d'être citées que l'exercice des fonctions de conseiller pédagogique auprès d'un DASEN n'est accessible qu'aux enseignants du premier degré titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. 6. Il est constant que M. C était titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur lorsqu'il a présenté sa candidature sur le poste de conseiller pédagogique départemental en langue et culture régionales du département du Lot, contrairement à la candidate retenue. Si la fiche de poste indique que " le poste est ouvert prioritairement aux enseignants titulaires du CAFIPEMF option langues et cultures régionales " et qu'il est également ouvert " aux enseignants 1er er 2nd degrés recrutés par concours externe spécial en langue régionale occitane qui s'engagent à se présenter à la certification manquante requise durant cette année CAFIPEMF ", cette dernière possibilité constitue une dérogation qui n'est prévue par aucun texte. En tout état de cause, si le recteur se prévaut de ce que la candidate retenue n'aurait pas pu être maintenue sur le poste si elle n'avait pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur lors de la session 2022, il est constant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions exigées par les dispositions citées au point 4 lorsqu'elle a été recrutée sur le poste en litige. Par suite, le recteur de l'académie de Toulouse ayant retenu la candidature d'une enseignante qui n'était pas titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur en prévoyant une dérogation à l'application d'un texte réglementaire sans fondement légal, il doit être regardé comme ayant entaché les décisions en litige d'une erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. M. C, dont la candidature au poste de conseiller pédagogique départemental en langue et culture régionales du département du Lot était recevable dès lors qu'il est titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur, ne dispose toutefois d'aucun droit à être nommé sur ce poste, et l'annulation prononcée implique seulement le réexamen de sa candidature. Par suite, il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer la candidature de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante à l'instance, le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 avril 2021 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Lot a rejeté la candidature de M. C au poste de conseiller pédagogique départemental en langues et cultures régionales du département du Lot, et la décision portant nomination de Mme B sur ce poste, ensemble la décision du 1er juin 2021 par laquelle le recours gracieux de M. C a été rejeté, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer la candidature de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse et à Mme A B. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTOLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2104397_20240222