TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seul
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104396_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021 et régularisée le 14 janvier 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 octobre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de lui attribuer le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient que : - il réside en France depuis l'âge de 13 ans ; - il a été en possession d'un titre de séjour qui n'a pas été renouvelé ; - il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion qui a été annulée par le tribunal administratif et qui a fait l'objet d'un appel toujours pendant devant la cour administrative d'appel de Marseille ; - il ne possède pas de moyens de subsistance pour lui et sa famille. Par un mémoire en défense, enregistré 6 avril 2022, le département du Gard conclut au rejet de la requête de M. A B. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte pas l'énoncé de moyens assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; - les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain, a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 7 octobre 2016. Par un courrier du 28 septembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active au motif qu'il ne remplissait pas les conditions du droit au séjour exigées pour les personnes de nationalité étrangère. Par un courrier du 4 octobre 2021, M. A B a formé un recours préalable pour contester cette décision. Par une décision du 29 octobre 2021, dont M. A B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En vertu de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle. Le premier alinéa de l'article L. 262-2 du même code dispose que : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / () 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n'est pas applicable : / a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents () ". Il résulte de ces dispositions que le revenu de solidarité active a notamment pour objet de favoriser l'insertion professionnelle et que le législateur a estimé que la stabilité de la présence sur le territoire national, dans une situation l'autorisant à occuper un emploi, du demandeur de cette prestation, était de nature à contribuer à cet objectif. Il a ainsi subordonné le bénéfice du revenu de solidarité active pour les étrangers, sous réserve de certaines exceptions, à une condition de détention d'un titre de séjour autorisant à travailler depuis au moins cinq ans à la date de la demande. Si cette période doit être continue, le respect de cette condition ne saurait toutefois être affecté par une interruption correspondant à un retard, imputable à l'administration, dans la délivrance du récépissé, autorisant son titulaire à travailler, d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que, pour mettre fin au droit de M. A B au revenu de solidarité active, la présidente du conseil départemental du Gard a estimé que l'intéressé ne remplissait pas les conditions relatives au droit au séjour. En effet, il ressort des termes mêmes de la requête de M. A B, ressortissant marocain, que son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Si M. A B, qui n'allègue pas même être détenteur d'un titre de séjour, soutient qu'il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion par la préfète du Gard qui a été annulée par un jugement n° 2102083 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes, cette circonstance n'est, en tout été de cause, pas de nature à établir la régularité de sa situation sur le territoire français, alors, par ailleurs, que ce jugement a été annulé par un arrêt n° 21MA03203 du 13 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille, qui a confirmé la légalité de l'arrêté du 26 avril 2021 prononçant son expulsion du territoire français. Dans ces conditions, M. A B, qui ne justifie pas remplir les conditions édictées à l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles précité, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision contestée, la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Gard, que la requête de M. A B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le président, C. CLa greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2104396_20230105
Données disponibles
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