TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104395_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mars 2021, la SASU BetC Properties, représentée par Me Stemmer, demande au tribunal : 1°) de réduire la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie à raison de l'immeuble situé 214 avenue du président Wilson à Saint-Denis en lui accordant la classification de l'immeuble en DEP2 " lieux de dépôts couverts " ainsi qu'un coefficient de pondération de 0,5 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Elle soutient que : - l'article 1517 du code général des impôts permet la prise en compte annuelle des changements affectant les propriétés bâties, l'état et la vandalisation de l'immeuble justifiant en l'espèce, du fait des changements de caractéristiques physiques et d'environnement, un ajustement qui doit conduire à le classer dans un nouveau sous-groupe et une nouvelle catégorie au sens de l'article 310 Q de l'annexe III au code général des impôts, à savoir DEP2 ; - en application des articles 1498 du code général des impôts et 324 Z de l'annexe III à ce code, la valeur d'utilisation de l'immeuble étant réduite du fait de son état, un coefficient de 0,5 doit lui être appliqué. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens y soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Marchand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SASU BetC Properties, propriétaire d'un immeuble situé 214 avenue du président Wilson à Saint-Denis a contesté, par une réclamation du 2 novembre 2020, la cotisation de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie en demandant, au vu de l'état de délabrement de l'immeuble, son reclassement en catégorie DEP2 et l'application d'un coefficient de pondération de 0,5. Cette réclamation ayant été rejetée par décision du service du 5 février 2021, elle demande au tribunal la réduction de sa cotisation de taxe foncière en faisant valoir les mêmes moyens. Sur les conclusions à fin de réduction de la taxe foncière : 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1517 du code général des impôts : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () " et aux termes de l'article 1498 de ce même code : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat () ". 3. La société requérante se prévaut de ce que l'état d'abandon de l'immeuble en litige, résultant notamment d'occupations illégales et de dégradations, documentées par un constat d'huissier du 10 janvier 2019, s'analyse comme un changement de ses caractéristiques physiques et d'environnement au sens de l'article 1517 du code général des impôts et soutient qu'il doit, de ce fait et pour l'application de l'article 1498 du code précité, être reclassé, ne pouvant plus être regardé comme appartenant à la catégorie AT2 mais comme un local de la catégorie DEP2. Toutefois, les seuls désordres dont il est fait état n'ont pas pour effet de modifier la nature et la destination de l'immeuble en cause dont la dernière affectation, mentionnée dans la déclaration 6660-REV souscrite le 24 avril 2013, consiste en une activité de transformation-manutention-maintenance. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ". 5. Si la société requérante soutient que l'état de l'immeuble litigieux implique que lui soit appliqué, pour l'intégralité de sa surface réelle, le coefficient de 0,5, les dispositions précitées n'ont pas pour objet de prendre en compte l'état d'entretien global d'un bâtiment en sorte que le moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SASU BetC Properties tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière de l'année 2019 à laquelle elle a été assujettie à raison de l'immeuble situé 214 avenue du président Wilson à Saint-Denis doivent être rejetées. Sur les frais du procès : 7. Les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société requérante la somme qu'elle lui réclame au titre des frais exposés dans l'instance ainsi qu'au titre des dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SASU BetC Properties est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU BetC Properties et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé G. A Le greffier, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2104395_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel