TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2104389_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 5 juillet 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. C B par laquelle le requérant, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 29 janvier 2021 refusant d'échanger son permis de conduire koweïtien contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté son recours gracieux contre la même décision du 29 janvier 2021 refusant d'échanger son permis de conduire koweïtien contre un permis de conduire français ; 3°) d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire koweïtien contre un permis de conduire français ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange demandé dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a transmis les éléments demandés pour compléter son dossier lors de son recours gracieux et de son recours hiérarchique. Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a procédé à l'échange du permis de conduire de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien, a sollicité l'échange de son permis de conduire koweïtien contre un permis de conduire français. Par une décision du 29 janvier 2021 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à cette demande. M. B a formé un recours gracieux, puis un recours hiérarchique rejetés implicitement le 25 avril 2021, respectivement, par le préfet de la Loire-Atlantique et le ministre de l'intérieur. M. B demande au tribunal d'annuler ces trois décisions et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire. 2. Dans son mémoire en défense, le préfet de la Loire-Atlantique soutient, sans être contredit, qu'il a procédé à l'échange du permis de conduire koweïtien de l'intéressé contre un permis de conduire français et a sollicité, le 12 août 2021, la production du titre de conduite du requérant auprès de l'agence nationale de titres sécurisés. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique doit être regardé comme ayant retiré, postérieurement à l'introduction de la requête, la décision refusant d'échanger le permis de conduire koweïtien de M. B contre un permis de conduire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées contre cette décision, ensemble les recours administratifs formés par l'intéressé, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. L'exécution du présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent qu'être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2104389_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel