TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2104371_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2021, Mme A C, représentée par Me Gorgol, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - en s'abstenant de répondre à sa demande de titre de séjour, le préfet de la Moselle a fait naître une décision implicite de rejet ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet de la Moselle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est née, la demande étant incomplète ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête sont infondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante angolaise née en 1980, est entrée en France le 1er juin 2016 selon ses déclarations. Elle a présenté le 12 avril 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par le tribunal le 14 décembre 2018, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français. Par courrier du 26 octobre 2020, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français. Par lettre du 2 mars 2021, le préfet de la Moselle lui a indiqué que son dossier était incomplet et l'a invitée à produire les pièces manquantes. Mme C demande au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de titre de séjour. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Ces stipulations ne garantissent pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, si Mme C soutient qu'elle est présente en France avec ses cinq enfants mineurs, elle ne s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, sans jamais être titulaire d'un titre de séjour, qu'en raison de son refus de déférer à la mesure d'éloignement dont elle a été l'objet le 19 novembre 2018. Si la requérante fait valoir que son plus jeune enfant, né le 9 février 2020, est de nationalité française, elle n'établit pas, ni même n'allègue, que le père de l'enfant contribue à son entretien et à son éducation et ne donne aucune précision sur la réalité et l'intensité des liens entre l'enfant et son père. Par ailleurs, Mme C ne fait état d'aucune tentative d'insertion dans la société française. Elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales en Angola, où elle a vécu pendant la plus grande partie de son existence et où la cellule familiale qu'elle compose avec ses enfants est susceptible de se reconstituer. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Moselle, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En second lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite du préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Gorgol et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Christophe Michel, premier conseiller, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023. Le rapporteur, C. B Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Strasbourg, le Le greffier, No 2104371
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2104371_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel