TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2104369_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 avril 2021 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de faire droit à la demande de regroupement familial présentée en faveur de son époux, ou, à défaut, de procéder à son réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il revient à la préfète de justifier de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié par la présence irrégulière de son époux sur le territoire français pour rejeter sa demande ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante tunisienne née le 6 novembre 1990, titulaire d'une carte de résident, a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux, M. A B. Par une décision du 30 avril 2021, dont elle demande l'annulation, la préfète de la Loire a refusé de faire droit à sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois () peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans (). Aux termes de l'article L. 434-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France. ". 3. La décision en litige, qui se présente sous la forme d'un courrier-type comportant divers motifs possibles de refus parmi lesquels son auteur indique par une croix celui qu'il a choisi, oppose à la requérante que sa situation n'est pas éligible au regroupement familial dès lors que son époux est déjà présent en France en situation irrégulière. Il ressort ainsi de la forme et des termes mêmes de cette décision que l'autorité administrative a négligé d'exercer le pouvoir d'appréciation dont elle dispose pour l'application des dispositions citées au point précédent. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que la préfète de la Loire a commis une erreur de droit en n'examinant pas complétement sa situation, et à demander, pour ce seul motif, l'annulation de la décision du 30 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des autres moyens de la requête, que le préfet de la Loire procède, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, au réexamen de la demande de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B de la somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 avril 2021, par laquelle la préfète de la Loire a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B en faveur de son époux, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2104369_20230921
Données disponibles
- Texte intégral