TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Satisfaction Partielle
TA31 · Juge unique chambre 1 — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104364_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juillet 2021, l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS), représentée par Me Gasquet, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour des montants respectifs de 14 830 euros et de 14 853 euros à raison des locaux situés 37 chemin de Chauchailles sur le territoire de la commune de Laguiole (12210) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne pouvait pas l'assujettir à la taxe d'habitation à raison des logements occupés par les résidents, dès lors que ceux-ci disposent de la jouissance privative de ces logements ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine BOI-IF-TH-10-2020 n° 320 du 12 septembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association nationale de recherche et d'action solidaire ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) a été assujettie à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 à raison des locaux dont elle est propriétaire 37 chemin de Chauchailles sur le territoire de la commune de Laguiole (12210) et dans lesquels elle exploite l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Sainte Thérèse, pour des montant respectifs de 14 830 euros et de 14 853 euros. La réclamation préalable formée contre ces impositions le 27 décembre 2020 a été implicitement rejetée. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". 3. Il résulte de l'instruction que le règlement de fonctionnement de l'EHPAD Sainte Thérèse prévoit que les résidents de l'établissement, à qui sont remises les clés de leur logement, peuvent y conserver des biens, effets et objets personnels et y disposer d'une ligne téléphonique privée. Il leur est conseillé de personnaliser ce logement en y apportant leurs meubles, tels que fauteuil, commode, table ou éventuellement un lit. Les résidents ont la possibilité d'y avoir un animal de compagnie et peuvent recevoir librement des visites entre 11 heures et 19 heures. Si ce même règlement prévoit certaines restrictions, telles que la prise des repas en commun avec les autres résidents et la soumission des visites en dehors de la plage horaire comprise entre 11 heures et 19 heures à accord préalable, ces restrictions ont pour but de préserver la tranquillité et la sécurité des résidents et ne sont, dès lors, pas de nature à retirer à chacun des intéressés la disposition personnelle de la chambre qui lui est attribuée. 4. Dans ces conditions, les résidents doivent être regardés comme ayant la jouissance privative des logements qu'ils occupent au sein de l'EHPAD Sainte Thérèse. Dès lors, c'est à tort que l'administration fiscale a, sur le fondement des dispositions précitées des articles 1407 et 1408 du code général des impôts, assujetti l'ANRAS à la taxe d'habitation à raison des logements en cause. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la base imposable à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 de l'EHPAD Sainte Thérèse doit être réduite à concurrence de la valeur locative des logements occupés par ses résidents. Par suite, l'ANRAS doit être déchargée, en droits, des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à cette réduction en base. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'ANRAS et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La base imposable à la taxe d'habitation au titre des années 2019 et 2020 de l'EHPAD Sainte Thérèse est réduite à concurrence de la valeur locative des logements occupés par ses résidents. Article 2 : L'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) est déchargée, en droits, des cotisations primitives de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 correspondant à la réduction en base définie à l'article 1er. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l'association nationale de recherche et d'action solidaire (ANRAS) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2104364_20231017
Données disponibles
- Texte intégral